CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 22/00585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00585 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFO7

N° MINUTE 24/00461

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [V] [O] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion

EN DEFENSE

Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Monsieur [F] [L], agent audiencier

[9] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Rohan RAJABALY, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [I] a été embauché en tant qu’apprenti par Monsieur [S] [Y] par contrat du 7 novembre 2016. Le 30 mai 2018, l’apprenti a été victime d’un accident survenu au [8], dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « une assiette étant vide, le jeune prend l’initiative de régler le problème. Il met les doigts dans la chaîne. Deux doigts sont sectionnés ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. L’état de santé de la victime résultant de l’accident a été déclaré consolidé à la date du 12 septembre 2018. Un taux d’incapacité permanente de 15% lui a été reconnu. Par courrier du 30 octobre 2019, Monsieur [V] [I] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [S] [Y]. A défaut de conciliation, Monsieur [V] [I], représenté par son Conseil, a, par requête du 28 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2023, Monsieur [S] [Y] a fait assigner le [8] en intervention forcée. A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [V] [I], Monsieur [S] [Y], le [8], et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 9 janvier 2024, le 16 mai 2024, le 10 avril 2024 et le 15 novembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Le CFAA soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [V] [I] à son encontre. Mais Monsieur [V] [I] n’a pas engagé d’action à son encontre mais à l’encontre de l’employeur, en la personne de Monsieur [S] [Y], lequel a fait assigner en garantie le CFAA. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Pour le surplus, la recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : * Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur : Le CFAA conteste le caractère professionnel de l’accident en cause en faisant valoir que l’apprenti n’en rapporte pas la preuve. Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur. Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373). L’employeur a seul qualité pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail.

Il convient de constater en l’espèce que le CFAA n’a pas la qualité d’employeur du demandeur, et que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du 30 mai 2018. Le CFAA est donc irrecevable en sa contestation. Le tribunal entend ajouter, au visa de l’article L. 411-1 du code de la séc