CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2024 — 24/00142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT72

N° MINUTE 24/00448

JUGEMENT DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE

Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Monsieur [H] [E] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 09 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 23 février 2024 devant ce tribunal par la société d’économie mixte [5] ([5]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 17 août 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] consécutivement à l’accident du travail du 19 mai 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 9 janvier 2023 (« séquelles à type de limitation légère de multiples mouvements de l’épaule droite avec périarthrite douloureuse, avec état antérieur : épaule droite opérée antérieurement et limitation fonctionnelle en abduction tracée antérieurement ») ; Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 19 mai 2022 : L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X] au titre de l’accident du 19 mai 2022 avec toutes suites et conséquences de droit. Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l'ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 19 mai 2022, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction. Il ajoute que, dans le cadre de la présente instance, il n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail, si bien que son médecin conseil n’est pas plus en mesure d’apprécier la justification des prestations versées. Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise. Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assuré ayant été déclaré consolidé le 9 janvier