Chambre 27 / Proxi fond, 9 septembre 2024 — 24/02444

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/02444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAMI

Minute : 24/818

S.A. HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [N] [I] Madame [Y] [W] [C]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [Y] [W] [C], [Adresse 8] [Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 484,12 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 et 22 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1683,62 euros en principal, au titre des loyers impayés. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 décembre reçue le 13 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 13 mars 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 23 novembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 2277,38 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 14 mars 2024.

À l'audience du 17 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 975,23 euros arrêtée au 14 juin 2024, loyer du mois de mai inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.

La SA d'HLM SEQENS soutient que Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [C] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

À l’audience, Madame [Y] [C] reconnait être redevable des loyers et charges. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle explique qu’une procédure de divorce est en cours et que Monsieur [I] ne vit plus dans le logement. Elle indique avoir un enfant à charge et un salaire de 2112 euros. Elle précise que sa situation budgétaire s’est stabilisée.

Monsieur [N] [I], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il