J.L.D. HSC, 9 septembre 2024 — 24/07137

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/07137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2JG MINUTE: 24/1798

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [D] né le 15 Septembre 2007 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

présent assisté de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024

Le 29 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [D].

Depuis cette date, Monsieur [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [P] [D].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 05 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024

A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [C] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [C] [D] a été conduit à l’hopital [4], où il a été constaté instabilité psychomotrice, tension psychique palpable, sthénicité et comportement menaçant envers les autres patients, totale anosognosie, imprévisibilité avec risque de passage à l’acte agressif ; il présentait, en rupture avec l’état antérieur, agitation, excitation, hallucinations et propos incohérents de persécution ;

A l’examen pratiqué dans les 24 heures, les symptômes persistaient ; à celui des 72 heures, la tension psychique restait importante, étaient présents idées délirantes de persécution, impulsivité, déni total des troubles, le patient tapait sur les murs ;

L’avis motivé du 5 septembre 2024 faisait état d’un patient hospitalisé pour décompensation psychotique avec trouble du comportement, présentant contact superficiel et particulier, non hétéroagressif mais rapportant des hallucinations acoustiques et un délire de persécution, présentant désorganisation psychique et comportementale, trouble du sommeil avec inversion du cycle nycthéméral, persistance de l’envahissement hallucinatoire, l’ensemble rendant nécessaire la porusuite de la SDRE en hospitalisation complète ;

S’il sy oppose à l’audience, affirmant aller très bien et avoir des projets, il résulte de ses propos au cours desquels il déclare ignorer la raison de son hospitalisation et affirme avoir été hospitalisé à la place d’un autre, tout en indiquant que le traitement reçu lui fait du bien, et qu’il va mieux, que Monsieur [C] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel