J.L.D. HSC, 9 septembre 2024 — 24/07107

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4G MINUTE: 24/1792

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [V] [H] né le 31 Octobre 2000 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]

présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [D] Absente

CURATRICE RENFORCEE

Madame [M] [R] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

Le 29 août 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V] [H].

Depuis cette date, Monsieur [I] [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 03 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024

A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [I] [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Il est fait grief à la procédure suivie par le directeur de l’Etablissement, d’avoir procédé à l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, sans qu’il soit caractérisé au préalable l’urgence nécessaire ni le risque grave à l’atteinte à l’intégrité de la personne ;

L’article L 3212-3 du code de la santé publique dispose en son premier alinéa que :

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Monsieur [H] [I] [V], sous curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère et curatrice, sur la base unique d'un certificat médical établi le 29 août 2024, le décrivant comme connu du secteur, en rupture de soins avec consommation chronique de cannabis, dans le déni des troubles ; discours cohérent avec réponses à côté, pas de propos délirant ce jour, ambivalant aux soins, situation nécessitant une surveillance constante en milieu hospitalier ;

Si le praticien en conclut que son état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitaliser, le conseil de l’intéressé est bien fondé à faire valoir que tel que formulé, il n’est caractérisé ni risque grave à son intégrité ni urgence, seule situation permettant, conformément aux dispositions susrappelées, à contraindre la personne à hospitalisation en dérogation des dispositions de l’article L 3212-1 du même code, qui imposent l’établissement de deux certificats médicaux distincts ;

Il s'ensuit que c'est à tort que la procédure d'urgence a été utilisée à l'égard de Monsieur [I] [V] [H] ;

La procédure n'étant pas régulière, il conviendra d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :