Chambre 22 / Proxi fond, 27 août 2024 — 24/02586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'[8] - Hall A [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA6Z
Minute : 24/00946
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM Représentant : Selarl KACEM et CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [U] [V] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Selarl KACEM et CHAPULUT Copie délivrée à : Mme [X] Le 28 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3 F, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par la selarl KACEM et CHAPULUT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [V] [X], demeurant [Adresse 5] comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 28 février 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM a fait citer Madame [U] [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant:
-de constater que la clause résolutoire est acquise et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
-de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 12 584,79 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et de condamner Madame [X] à due concurrence
-de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que selon bail du 25 juin 1998, le FOYER NOISEEN, aux droits duquel elle vient, a donné en location à Monsieur [W] [S] [T] et Madame [U] [V] [T] un logement numéro 15 situé [Adresse 5] à [Localité 9]; qu’il est mentionné sur cet acte que Monsieur [T] a donné congé au 30 septembre 2000; qu’un nouveau contrat annulant et remplaçant celui du 25 juin 1998 a été établi au nom de Madame [U] [V] [X] qui est demeurée seule titulaire du bail; que les cause du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 1er mars 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 12 167,39 euros, terme de mars 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [X] indique qu’elle à trois enfants à charge, qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et perçoit un salaire de 2 000 euros. Elle précise qu’elle souhaite rester dans le logement et n’a pas déposé de dossier de surendettement. Elle ajoute qu’elle peut verser des mensualités de 1 000 euros comprenant le loyer courant et une somme au titre de l’arriéré.
La société IMMOBILIERE 3F répond qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiements avec mensualités de 180 euros et effets suspensifs.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux” et, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la