Chambre 7/Section 2, 6 septembre 2024 — 24/04211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04211 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGOE N° de MINUTE : 24/00504

Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175, Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEMANDEUR

C/

S.A.S. CSL MEDICAL La Société CSL MEDICAL, Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 853 071 348, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience

Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX greffier.

DEBATS

Audience publique du 17 Mai 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société CSL MEDICAL est locataire d’un local commercial de 150 m² situé [Adresse 1] (93), loué à usage de centre médical à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat.

Dans ce cadre, elle a conclu avec Monsieur [S] [C], infirmier libéral, un contrat de mise à disposition d’un espace fermé de 12 m² avec prestations de services (salle d’attente partagée, prestations de nettoyage et d’équipement informatique, etc..), à compter du 1er juillet 2020, pour une durée d’un an, reconduit par tacite reconduction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, elle a notifié à Monsieur [S] [C] un congé assorti d’un préavis de 6 mois, avec effet au 7 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2023, ce dernier a contesté son congé et a demandé la requalification du contrat reconduit tacitement, en bail professionnel d’une durée minimale de 6 ans ; il a sollicité son maintien dans les lieux jusqu’au 31 mai 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2023, la société CSL MEDICAL a réfuté toute requalification et a maintenu son congé, faisant procéder au changement des serrures du local, comme attesté par constat de commissaire de justice du 3 octobre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [S] [C], dûment autorisé par ordonnance du 2 avril 2024, a assigné la société CSL MEDICAL à jour fixe devant ce tribunal aux fins de :

- prononcer la requalification du contrat de mise à disposition des locaux en date du 1er juin 2020 en bail professionnel régi par l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 d’une durée au moins égale à six ans.

- ordonner sa réintégration sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur simple présentation de la minute de la décision à intervenir ;

- condamner la société CSL MEDICAL à lui verser la somme de 29 056,50 euros en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la société CSL MEDICAL à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;

- condamner la société CSL MEDICAL au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que son éviction du local est irrégulière et lui a causé un préjudice financier et professionnel important, en le coupant de sa clientèle.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société CSL MEDICAL a demandé de :

* A titre principal, - déclarer Monsieur [S] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

* A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

* En tout état de cause, - valider en tant que de besoin le congé notifié le 7 mars 2023, - ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que de tout occupant de son chef de l’emplacement n°10 mis à disposition et dépendant du local commercial sis [Adresse 1], - condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société CSL MEDICAL les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, * 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Henri ROUCH, SELARL WARN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose à titre liminaire que le contrat du 1er juin 2020, dont il est demandé la requalification, qui avait été signé pour la mise à disposition alternative du même espace à deux infirmiers libéraux différents, Monsieur [S] [C] et Monsieur [M], n’a aucune existence juridique. En effet, l’ordre des infirm