Chambre 27 / Proxi fond, 9 septembre 2024 — 24/04831
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMFH
Minute : 24/825
Association AURORE Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [L] [K]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association AURORE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [K], demeurant Résidence sociale “[8]” [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, l'association AURORE a mis à disposition de Madame [L] [K] un logement situé Résidence sociale "[8]", [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée d'un mois, renouvelable dans la limite de 24 mois, pour une redevance de 424,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l'association AURORE a fait signifier à Madame [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 424,74 euros en principal, au titre des redevances impayées au 13 novembre 2023, et de justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, l'association AURORE a fait assigner Madame [L] [K] aux fins de : déclarer l'association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaireprononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation du 1er juillet 2022,en tout état de cause,condamner Madame [L] [K] à libérer les lieux,autoriser l'association AURORE à procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamner Madame [L] [K] à payer la somme de 1377,95 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 14 février 2024, janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,condamner Madame [L] [K] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 450 euros, jusqu’à libération des lieux,la condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit. À l'audience du 17 juin 2024, l'association AURORE, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2037,65 euros arrêtée au 5 juin 2024, échéance de mai incluse.
L'association AURORE rappelle que le contrat conclu concerne un logement situé dans une résidence sociale, soit un logement foyer exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient, au visa des articles L633-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1103 et suivants, 1741 et suivants et 1224 et suivants du code civil, que Madame [L] [K] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 13 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des redevances constitue un manquement de l’occupante à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Madame [L] [K], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [L] [K] assignée, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.
Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction e