Chambre 22 / Proxi fond, 27 août 2024 — 24/01611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33D

Minute : 24/00935

Monsieur [E] [L] Représentant : Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913

C/

Madame [P] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me TRIPALDI Copie délivrée à : M [L] Le 30 Août 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7], représenté par Maitre TRIPALDI, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 15 février 2024, Monsieur [E] [L] a fait citer Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'appui, il expose qu'il a consenti à Madame [T] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11]; que Madame [T] a donné congé et que les lieux ont été restitués le 28 février 2023; qu’elle a proposé le 7 février 2023 de solder l’arriéré locatif par mensualités de 50 euros, puis, le 20 juillet 2023, par mensualités de 100 euros mais n’a procédé à aucun règlement en dépit d’une sommation de payer; qu’il est retraité et que les loyers perçus lui servent de complément de retraite et qu’il serait inéquitable qu’il supporte les frais irrépétibles.

A l'audience du 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 mai 2024, afin que Madame [T] invoquant la présence de souris et de punaises dans le logement communique ses pièces à Monsieur [L].

A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [L] maintient ses demandes.

Madame [T] demande que la somme due au titre de l’arriéré locatif soit réduite de moitié en raison de la présence de punaises de lit et de souris dans le logement. Elle précise que les souris et punaises proviennent du logement situé au dessous de celui dont elle était locataire et qu’elle informé Monsieur [L] par téléphone et ne lui a pas envoyé de mail car il est âgé, ne sait pas utiliser ce mode de communication préférant le téléphone. Elle ajoute qu’elle vient de retrouver un emploi et un logement et qu’elle doit rembourser deux crédits et qu’elle ne peut pas verser des mensualités supérieures à 50 euros.

Monsieur [L] conclut au rejet de la demande de diminution de la somme due, faisant valoir qu’il n’est pas établi que des punaises étaient présentes dans les locaux loués avant l’entrée dans les lieux, qu’elles proviennent d’un appartement dont il n’est pas propriétaire et qu’il ne lui a pas été adressé de courrier par Madame [T]. Il ajoute qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et que des mensualités de 50 euros sont insuffisantes.

MOTIFS

Les conventions régulièrement forées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites;

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions;

En l’espèce, par contrat du 3 mai 2021, Monsieur [L] ont donné en location à Madame [T] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] , moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises payable d’avance, le 15 de chaque mois;

Il est constant que les lieux ont été restitués le 28 février 2023;

Il ressort du décompte établi par le bailleur et non contesté que Madame [T] reste redevable de la somme totale de 4 300 euros au titre des loyers impayés;

Pour s’opposer au paiement de la totalité de cette somme, Madame [T] soutient que des punaises de lit et des souris étaient présentes dans les lieux loués et invoque donc un préjudice de jouissance qu’elle estime équivalent à la moitié du loyer contractuel;

A l’appui de ses allégations, elle produit 4 photographies faisant apparaître sur chacune d’elles un insecte type punaise sur un revêtement mural; 3 photographies d’un bras et une épaule portant des traces de piqûres d’insectes et 2 photographie dont l’une d’un ours en peluche sur lequel se trouven