Chambre 22 / Proxi fond, 27 août 2024 — 24/02590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX
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REFERENCES : N° RG 24/02590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7D
Minute : 24/00947
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM Représentant : selarl KACEM et CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [P] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Selarl KACEM et CHAPULUT Copie délivrée à : Mme [U] Le 28 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3 F, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par la selarl KACEM et CHAPULUT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1] comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 9 août 2016, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Madame [P] [U] , à compter du 9 août 2016, un logement numéro S618L-0085 situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 388,09 euros hors provision sur charges.
A la même date les parties ont conclu un “contrat CONFORT” moyennant le paiement de la somme mensuelle de 6,21 euros.
Par procès-verbal de signification à personne du 2 octobre 2023, la société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Madame [U] de lui payer la somme de 3 985,05 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation du 4 mars 2024 , la société IMMOBILIÈRE 3F, société anonyme d’HLM a fait citer Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
-de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 4 881,20 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Madame [U] à due concurrence
-de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 2 octobre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 5 mars 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement, qui a diminué, est de 3 022,82 euros, terme de mars 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [U] indique qu’elle a un enfant à charge, qu’elle travaille et perçoit un salaire de l’ordre de 1 000 à 1 300 euros et perçoit 334 euros d’APL. Elle demande à s’acquitter par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant et souhaite rester dans le logement. Elle ajoute qu’elle a rendez-vous le 22 mai 2024 avec l’assistante sociale pour faire une demande au titre du FSL.
La société IMMOBILIERE 3F indique ne s’opposer ni à l’octroi de délais de paiement, ni à leur caractère suspensif.
MOTIFS Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 4 mars 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF le 25 se