Chambre 27 / Proxi fond, 9 septembre 2024 — 24/01929

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01929 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XD

Minute : 24/812

Association AURORE Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191

C/

Madame [S] [B]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

Association AURORE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [S] [B], demeurant Résidence sociale “[7]” [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2020, l'association AURORE a mis à disposition de Madame [S] [B] un logement situé Résidence sociale "[7]", [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée d'un mois, renouvelable dans la limite de 24 mois, pour une redevance de 320,24 euros.

Selon avenants des 21 novembre 2022, 10 février 2023 et 10 août 2023, la durée de la convention a été prolongée jusqu’au 11 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l'association AURORE a fait signifier à Madame [S] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 883,38 euros en principal, au titre des redevances impayées au 5 décembre 2023 et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, l'association AURORE a fait assigner Madame [S] [B] aux fins de : déclarer l'association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire, et l’occupation sans droit ni tir de Madame [S] [B] eu égard au défaut d’assurance,à titre subsidiaireprononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation du 7 mai 2020,en tout état de cause,condamner Madame [S] [B] à libérer les lieux,autoriser l'association AURORE à procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,condamner Madame [S] [B] à payer la somme de 582,17 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 14 février 2024, janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,condamner Madame [S] [B] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros, jusqu’à libération des lieux,la condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit. À l'audience du 17 juin 2024, l'association AURORE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1619,21 euros arrêtée au 5 juin 2024, échéance du mois de mai incluse.

L'association AURORE rappelle que le contrat conclu concerne un logement situé dans une résidence sociale, soit un logement foyer exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient, au visa des articles L633-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1103 et suivants, 1741 et suivants et 1224 et suivants du code civil, que Madame [B] n'a pas justifié de l’assurance du logement après la délivrance du commandement du 13 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, elle soutient que Madame [B] s'est maintenue dans les lieux après la notification de l'expiration de son contrat de résidence, le 11 février 2024 si bien qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des redevances et l’absence d’assurance constitue un manquement de l’occupante à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

Madame [S] [B], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [S] [B] assignée, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de p