Chambre 22 / Proxi fond, 27 août 2024 — 24/01720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01720 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NC
Minute : 24 /00937
Société SEQENS Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 35
C/
Madame [C] [L] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BENOIT-GUYOD Copie délivrée à : Mme [L] [U] Le 27/08/ 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame [M] [D], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, ayant son siège social [Adresse 7], représentée Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [L] [U], demeurant [Adresse 5] comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 23 octobre 2015, la société FRANCE HABITATION, a donné en location à Madame [C] [L] [U], à compter du 23 octobre 2015, un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 321,45 euros et une provision sur charges de 290,86 euros.
Par contrat du 2 décembre 2015 la société FRANCE HABITATION a donné en location à Madame [L] [U] un emplacement de stationnement numéro [Immatriculation 3] 110388 situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 29,85 euros et d’une provision sur charges de 1,00 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 12 septembre 2023, la société SEQENS a fait commandement à Madame [L] [U] de lui payer la somme de 2 500,99 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation du 13 février 2024, la société SEQENS a fait citer Madame [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation des baux pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
-d’ordonner que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et , L 433-2 du code des procédures civiles aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront
-de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [L] [U] aurait payé si les baux n’avaient pas été résiliés et de la condamner au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux
-de condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 3 287,23 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyer dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience avec intérêts de droit sur la somme de 2 500,99 euros à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus
-de condamner Madame [L] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 12 septembre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 15 février 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, la société SEQENS précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 2 650,91 euros, terme d’avril 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [L] [U] indique qu’elle est retraitée et perçoit une pension de 1 400 euros par mois et demande à s’acquitter de la dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant, précisant qu’elle souhaite rester dans le logement. Elle ajoute qu’elle a fait un virement de la somme de 1 800 euros le 4 mai 2024.
La société SEQENS ne s’oppose pas à l’octroi de délais et précise que la défenderesse a repris le paiement du loyer intégral avant l’audience.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge, dans le cours de son délibéré, une note pour indiquer ce qu’il en est du virement invoqué.
MOTIFS
La société SEQENS justifie constituer la nouvelle dénomination de la société FRANCE HABITATION;
Selon les dispositions de l’article 24 applicables au contrat en cause, “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein dro