J.L.D. HSC, 9 septembre 2024 — 24/07130

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FC MINUTE: 24/1795

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [V] née le 06 Juin 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER, sis [Adresse 4]

absente représentée par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice DU CENTRE ROBERT BALLANGER Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024

Le 29 août 2024, la directrice DU CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].

Depuis cette date, Madame [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein DU CENTRE ROBERT BALLANGER.

Le 04 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024

A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [Z] [V], a été entendu en ses observations.

Elle n’a pu participer à l’audience en raison de son état de santé.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Si le conseil de Monsieur [C] [D] fait valoir l’absence de preuve de la convocation régulière de la personne au dossier, cette convocation, signée de l’intéressée, a été transmise ultérieurement au greffe de la juridiction en sorte que le moyen manque en fait ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte du certificat médical de réintégration en date du 28 août 2024 faisant état d’une désorganisation psychique et comportementale après suivi en programme de soins, hospitalisée pour mise en danger avec risque suicidaire dans un contexte de rupture de traitement, de l’avis motiv& du 3 septembre 2024, constatant une décompensation psychotique, des idées délirantes de persécution, hallucinations auditives, que Madame [Z] [V] qui n’a pu participer à l’audience en raison de cet état de santé, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :