PPP Référés, 6 septembre 2024 — 24/00155

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 06 septembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3M

Société ICF ATLANTIQUE SA D’HLM

C/

[E] [N] [J] [Y] épouse [V] [T]

- Expéditions délivrées à la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)

- FE délivrée à la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)

Le 06/09/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)

DEFENDERESSE :

Madame [E] [N] [J] [Y] épouse [V] [T] née le 18 Mars 1987 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2019, à effet du 6 mars 2019, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [E] [N] [J] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4251,60 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [E] [N] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 mars 2024 aux fins de voir : Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi n°89-642 du 06 juillet 1989 modifiée, Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Madame [E] [N] [J] [Y] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R412-1 à R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [E] [N] [J] [Y] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Condamner Madame [E] [N] [J] [Y] à payer à titre provisionnel en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : Les sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements, soit à ce jour la somme de 6062.74 euros au 1er janvier 2024 (loyers et charges au 31 décembre 2023 : loyers de décembre 2023 inclus : à terme échu) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence, Les loyers et charges venus à échéance depuis la date indiquée en tête du présent acte jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation du bail, sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, Condamner Madame [E] [N] [J] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux, Condamner Madame [E] [N] [J] [Y] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [E] [N] [J] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l'assignation (article 696 du Code de procédure civile).

Lors de l’audience du 22 mars 2024, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève à la somme de 7568,60 euros au 1er mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Une réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2024 a été ordonnée. Lors de cette audience, la SA D'HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8749,97 euros au 24 juin 2024. Elle indique