6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 22/08595
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 60A
RG n° N° RG 22/08595
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [T] C/ S.A. BPCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BLAZY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Monsieur [V] [T], assuré auprès de la compagnie AVANSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [I] [D], assuré auprès de la BPCE IARD.
Suite à cet accident, Monsieur [T], alors âgé de 60 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial, des cervicalgies, des douleurs du rachis cervical bas et dorsal bas.
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs cervicales persistantes ont été nécessaires mais aucune anomalie n’a été constatée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Monsieur [T]. L’expert désigné, le docteur [B] a rendu un rapport fixant la date de consolidation au 18 novembre 2017.
La compagnie AVANSUR a présenté une proposition d’indemnisation qui n’a pas été agréée par Monsieur [T].
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T], confiée au docteur [G].
Le 19 juin 2021, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 18 novembre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %.
Par actes d’huissier des 9 et 14 novembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SA BPCE IARD devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [T], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] [T]. DEBOUTER la SA BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, DECLARER la SA BPCE IARD entièrement responsable des préjudices de Monsieur [V] [T],
En conséquence, CONDAMNER la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [V] [T] la somme totale de 9.646 € en réparation de son entier préjudice se décomposant comme suit : - 559,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.500 € au titre des souffrances endurées - 1.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent : - 1.400 € pour au titre de son incapacité physiologique - 500 € au titre de la perte de qualité de vie - 2.686,5 € au titre du préjudice de perte de gains actuels - 2.000 € au titre du préjudice d’incidence professionnelle CONSTATER que Monsieur [T] a reçu la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNER la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, BPCE IARD demande au tribunal de : Constater que Monsieur [T] ne formule pas de demandes indemnitaires pour les préjudices suivants : - Les frais divers - La perte de gains professionnels futurs Fixer le montant de l’i