6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 23/00508
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 60A
RG n° N° RG 23/00508
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [V] C/ CPAM DE LA GIRONDE, SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 4]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2018 Monsieur [V], alors qu’il circulait avec son véhicule assuré auprés de la compagnie l’OLIVIER a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [V], alors âgé de 22 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial “des douleurs d’allure musculaires de tout le rachis, essentiellement lombaire, et cervical”. Aprés une radiographie du rachis cervical, une entorse cervicale avec inversion de courbure a été diagnostiquée. Une ITT de 6 jours a été fixée. Des examens complémentaires ont été prescrits en raison de douleurs persistantes.
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté par son assureur de sorte que dans le cadre de la convention IRCA,Monsieur [V] a perçu une provision amiable à hauteur de 800€ et qu’une expertise médicale a été organisée. Lors de cette expertise, Monsieur [V] était assisté du docteur [K].
L’expert désigné, le docteur [O], a rendu un rapport constatant qu’aucun accord n’avait été trouvé sur plusieurs postes de préjudices, dont le taux de DFP.
Monsieur [V] a saisi le juge des référés afin de voir notamment organiser une expertise médicale. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V], confiée au docteur [F] [D], ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 1000€. Le 19 juin 2022, le docteur [F] [D] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 03 mai 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par actes d’huissier des 17 janvier 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 21 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [V], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de : DECLARER Monsieur [P] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, DEBOUTER la société MAAF de l’ensemble de ses demandes. FIXER le préjudice subi par Monsieur [P] [V], suite aux faits dont il a été victime le 21 décembre 2018, à la somme de 52 100,51 €. CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 48 522,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 117,21 € au titre des dépenses de santé actuelles 2 965,14 € au titre des frais div