6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 23/02767

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMETN MIXTE EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 58G

RG n° N° RG 23/02767

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [J] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. GAN ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Fanny COMARMOND Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 01 Juillet 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [V] [J] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 5]

défaillante

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [V] [J], née le [Date naissance 2] 1935, occupe un logement situé au sein de la résidence service pour seniors retraités “[9]” [Adresse 4] à [Localité 6] qu’elle sous-loue à la société OVELIA suivant contrat de sous bail d’un logement meublé à usage d’habitation principale en date du 6 janvier 2020. Le logement est situé au deuxième étage du bâtiment D de la résidence. Il est accessible en empruntant une coursive non couverte reliant le bâtiment B au bâtiment D.

Le 2 janvier 2021, Mme [V] [J] a chuté sur cette coursive. Elle a été transportée au CHU de [11] où il a été diagnostiqué une fracture du radius gauche.

Faisant valoir que la chute de Mme [V] [J] était liée à la présence de verglas sur la coursive, son conseil a par courrier du 14 décembre 2022 demandé à la SAS OVELIA la prise en charge du sinistre. Par courrier du 16 janvier 2023, celle-ci a dénié sa responsabilité, considérant que l’accident était survenu dans les parties communes de l’immeuble et qu’il relevait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Par courrier du 19 janvier 2023, le conseil de Mme [V] [J] a demandé à la SA GAN ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] la prise en charge du sinistre.

Par courrier du 30 janvier 2023, la SA GAN ASSURANCES a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de la responsabilité de son assuré et a refusé sa garantie.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 10 mars et 29 mars 2023, Mme [V] [J] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir juger que la SA GAN ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité de ses préjudices et obtenir l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision.

Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [V] [J] demande au tribunal de : Vu l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article L124-3 du Code des assurances − Juger que le GAN ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [J] − Débouter le GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions − Condamner le GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] les indemnités suivantes * 10.000,00 € à titre de provision * 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC * les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC − Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière − Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE − Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

En défense, dans ses conclusions II notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu les Conditions Particulières et les Conventions Spéciales applicables à la police d’assurance n°191314678 - débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [V] [J] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - constater que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage ; - fixer la mission de l’expert comme il est dit à son dispositif - déclarer opposable à Madame [V] [J] la franchise contractuelle applicable Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est r