6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 20/01793
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 60A
RG n° N° RG 20/01793
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [O] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE LA GIRONDE, LE PAVILLON PREVOYANCE MUTUELLE SANTE, AG2R LA MONDIALE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant au droits de AVIVA ASSURANCES et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités au dit siège [Adresse 10] [Localité 4]
défaillante
LE PAVILLON PREVOYANCE MUTUELLE SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège [Adresse 8] [Localité 4]
défaillante
AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, Madame [H] [O], qui circulait à bord de son véhicule PEUGEOT assuré auprés de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule TOYOTA conduit par Monsieur [Z] [M], assuré auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 64 ans, présentait notamment, d’aprés les conclusions du rapport de passage aux urgences : - des contusions multiples - un traumatisme crânien léger, - des fractures de l’avant pied métatarse non déplacées : 2ème, 3ème et 4ème
Le sinistre a été déclaré à la MACIF, mais le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a été contesté par la MACIF, puis par la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE l’une et l’autre refusant leur garantie, au motif que la responsabilité de Madame [O] était engagée dans la survenance du sinistre.
Par actes d’huissier en date des 20 et 24 février 2020, Madame [O] a assigné la Société ABEILLE IARD & SANTE et à la CPAM de la Gironde ainsi que la société AG2R LA MONDIALE et la Mutuelle Le Pavillon Prévoyance Mutuel Santé aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 31 mai 2017.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le Tribunal a déclaré qu’aucune faute ne pouvait être imputable à Madame [O] dans l’accident dont elle avait été victime le 31 mai 2017, que son droit à indemnisation était entier, a ordonné une expertise avant dire droit, désigné le docteur [V] pour y procéder, et a sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices.
Lors de l’expertise judiciaire, Madame [O] était assistée du docteur [Y]. En date du 14 janvier 2022, le docteur [V] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 14 décembre 2017 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Aprés plusieurs renvoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et le Pavillon Prévoyance Mutuel Santé, tiers payeurs régulièrement assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat, de même que la société AG2R LA MONDIALE. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Madame [O], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : ➢ Evaluer le préjudice subi par Madame [H] [O] à la somme de 18.913,97 € ➢ Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 1 500,00 €. ➢ Fixer la créance des tiers-payeurs à la somme de 2.338,99 €. ➢ Condamner ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à Madame [H] [O], après déduction de