6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 21/07124
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 58G
RG n° N° RG 21/07124
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [W] épouse [Z] C/ CPAM DE LA GIRONDE SMACL ASSURANCES S.A. HLM DOMOFRANCE S.A. PROXISERVE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Juliette ANDRE la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Fanny COMARMOND la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
LA SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. HLM DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PROXISERVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Juliette ANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [Z], locataire d’un appartement appartenant à la société HLM DOMOFRANCE, a chuté à son domicile le 6 janvier 2020 dans son escalier à la suite de la rupture d’une marche.
Elle s’est rendue à la Polyclinique [Localité 5] NORD et a été opérée le 13 janvier 2020 d’une fracture à déplacement postérieur de l’extrémité inférieure du radius gauche.
Par actes délivrés les 7 et 14 septembre 2021, elle a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du propriétaire bailleur du logement DOMOFRANCE ainsi que, en qualité de tiers payeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde.
Par actes délivrés les 19 et 24 novembre 2021, la SMACL ASSURANCES a assigné en garantie et en intervention forcée son assurée la société HLM DOMOFRANCE ainsi que la société PROXISERVE, prestataire chargé par le bailleur de l’entretien des logements.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/09643 et a fait l’objet d’une jonction à la présente instance par mention au dossier sous le numéro RG 21/07124.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal a : - dit que la société DOMOFRANCE en sa qualité de bailleur est responsable des dommages causés à Mme [R] [Z] à la suite de sa chute en date du 6 janvier 2020 et que la SMACL est tenue de prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ; - rejeté la demande de la SMACL ASSURANCES de relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société PROXISERVE et par la société DOMOFRANCE, - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] pour y procéder, - condamné la SMACL ASSURANCES, assureur de la société DOMOFRANCE, à payer à Mme [R] [Z] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - condamné la SMACL ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile: * la somme de 1.500 € à Mme [R] [Z] * la somme de 1.500 € à la société PROXISERVE * la somme de 1.500 € à la société DOMOFRANCE - réservé les dépens - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, - renvoyé l’affaire à la mise en état électronique - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024 , Mme [R] [Z] demande au tribunal de : Vu le jugement du 26 janvier 2023 Vu le rapport d’expertise médicale Vu les articles1355 du Code civil et 122 du Code de procédure civile
− Déclarer la SMACL irrecevable en sa demande de limitation du droit à indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] A titre subsidiaire, − Dire que Madame [Z] n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation − Condamner la SMACL ASSURANCE à payer à Madame [R] [Z] les indemnités suivantes : * 37.153,15 € au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit : - 1.440,00 € au titre des frais divers - 35.713,15 € au titre