6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 22/08313
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 60A
RG n° N° RG 22/08313 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFNV
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [P] C/ Compagnie d’assurance MAAF, Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Uruguay) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2019, Madame [Z] [P], qui circulait à bord de son véhicule assuré auprés de la Société AVANSSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [E] [B], assuré auprès de la MAAF.
Madame [P] a été prise en charge par pompiers et transportée dans un service d’ugences. Suite à cet accident, Madame [P], alors âgé de 41 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - Douleurs rachis cervico-lombaire - Hématome du cuir chevelu occipital - Douleurs diffuses
Une ITT initiale de 6 jours a été prévue.
Le droit à indemnisation de Madame [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Madame [P] qui a désigné, le docteur [H]. Lors de l’expertise, Madame [P]était assistée par le docteur [K].
Une première expertise a donné lieu à la constatation de l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [P], de sorte qu’une seconde expertise a été organisée. Une provision de 2500€ a été versée par AVANSSUR dans le courant des mois de février 2020 et avril 2021. Le 1er avril 2022, le docteur [H] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 15 mai 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Une offre d’indemnisation a été présentée le 3 mai 2022 à Madame [P]. Toutefois celle ci n’a pas reçu son accord.
Par actes d’huissier du 4 novembre 2022, Madame [P] a fait assigner la MAAF devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 20 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [P], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, de :
DECLARER Madame [Z] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, FIXER le préjudice subi par Madame [Z] [P], suite aux faits dont elle a été victime le 20 novembre 2019, à la somme de 54 818,45 €. CONDAMNER la MAAF a payer à Madame [Z] [P] la somme de 48 830,30 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 76,24 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 2 208,00 € au titre des frais divers 257,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 2. Préjudices patrimoniaux permanents 20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1 737,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 5 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanent