6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 21/02663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 58E

RG n° N° RG 21/02663

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [K] [J] C/ Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL PICOTIN AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

à l’audience publique du 01 Juillet 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [K] [J] expose avoir acquis en 2018 un véhicule BENTLEY CONTINENTAL GT auprès du garage ONE MOTORS au prix avantageux de 40.000 €. Il a assuré le véhicule auprès de la MACIF après l’avoir fait expertiser.

Le véhicule a été dérobé le 21 juin 2019. M. [N] [K] [J] a déclaré le sinistre auprès de la MACIF qui, par courrier du 26 décembre 2019, a proposé une indemnisation à hauteur de 25.000 €.

M. [N] [K] [J] a contesté cette évaluation et a mis en oeuvre une contre expertise du véhicule qu’il a confiée au cabinet [U], expert auprès de la cour d’appel de Rennes. M. [U] a évalué la valeur du véhicule à hauteur de 45.000 €.

La MACIF n’a ni participé aux opérations d’expertise, ni donné suite à la demande d’indemnisation qui lui était faite.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021, M. [N] [K] [J] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à lui payer une indemnité de 45.000 € au titre de la valeur expertisée de son véhicule volé.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [N] [K] [J] demande au tribunal de : Vu le contrat d’assurance qui lie les parties - condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 45.000 € au titre de la valeur expertisée de son véhicule volé ; - condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive - condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [J] la somme de 1.101,43 € au titre des frais de l’expertise - la condamner en tous les dépens.

En défense, dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la MACIF demande au tribunal de : Vu le contrat d’assurance, Vu les articles 1104, 1153 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.561-2 2°, L.561-8, L. 561-10-2, et L. 561-38 du code monétaire et financier Vu les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL - juger que Monsieur [J] a procédé à des fausses déclarations portant sur les conséquences du sinistre survenu le 21 juin 2019, et cela dans l’optique de percevoir des prestations d’assurance indues ;

En conséquence : - prononcer la déchéance de la garantie ; - juger qu’aucune garantie d’assurance ni indemnité n’est due à Monsieur [J] par la Compagnie MACIF ; - débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie MACIF ; A TITRE SUBSIDIAIRE - juger que l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur [J] ne saurait dépasser la somme de 25.000,00 euros, soit la valeur de remplacement du véhicule dérobé au jour du sinistre ; - déduire du montant d’indemnisation susceptible d’être alloué à Monsieur [J] la somme de 500 euros, correspondant au montant de la franchise contractuelle ; - débouter Monsieur [J] de sa demande formée au titre de la prétendue résistance abusive de la MACIF ; - débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la concluante ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner Monsieur [J] à régler à la MACIF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il