6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2024 — 20/09441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024 64B

RG n° N° RG 20/09441

Minute n°

AFFAIRE :

[U] [I] C/ [K] [E], Caisse CPAM DE LA CORREZE inter volont CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 27 Mai 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agisant pour le compte de la CPAM DE LA CORREZE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 avril 2018, Monsieur [U] [I], qui assistait à [Localité 12] à un événement sportif et soutenait une équipe régionale de rugby, a subi des violences lors d’une altercation avec un supporter de l’équipe adverse de [Localité 5], Monsieur [K] [E], et a perdu connaissance. Il a été transporté Centre Hospitalier de [Localité 12] et il a été hospitalisé du 22 au 23 avril 2018.

Suite à cet accident, Monsieur [U] [I], alors âgé de 72 ans, présentait notamment, ainsi qu’il est mentionné au rapport d’expertise : - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance ; - Une amnésie des faits ; - Une plaie occipitale ayant nécessité 6 points de suture Il a été fixé une ITT de 10 jours.

Monsieur Monsieur [U] [I] a déposé plainte, et aprés enquête, Monsieur [E], dans le cadre d’une composition pénale a accepté une amende d’un montant de 800€ mais a refusé d’indemniser Monsieur [I].

Par actes d’huissier du 26 novembre 2020 Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [E] et la CPAM de la CORREZE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 22 avril 2018.

Par conclusions d’intervention volontaire en date du 28 décembre 2020, la CPAM de la CHARENTE MARITIME a indiqué intervenir pour le compte de la CPAM de la CORREZE, en vertu d’une convention de mutualisation unissant les deux Caisses.

Par jugement du 28 avril 2022, Monsieur [E] a été déclaré responsable de l’intégralité du préjudice de Monsieur [I]. Il a été ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] en vue de la liquidation de son préjudice.

Le docteur [G] a rendu son rapport définitif parvenu au greffe le 23 janvier 2023, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 22 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.

Aprés plusieurs renvois, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [I], demande au tribunal, de : - DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - FIXER le préjudice subi par Monsieur [U] [I] en raison des faits dont il a été victime le 22 avril 2018 de la manière suivante :

- Dépenses de santé : 205 € ; - Frais vestimentaires : 59 € ; - Frais de trajet : 333,80 € ; - Aide de tierce personne temporaire : 936 € ; - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.714,50 € ; - Souffrances Endurées : 4.000 € ; - Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ; - Déficit Fonctionnel Permanent : 2.110 € ; - Préjudice esthétique permanent : 1.500 € ; - Préjudice d’agrément : 3.000 € ; - Préjudice sexuel : 1.000 € - CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [U] [I] une somme totale sauf à parfaire de 15.858,30 € au titre de l’indemnisation définitiveet intégrale de son préjudice ; - JUGER que les sommes allouées à Monsieur [U] [I] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - DECLARER la décision à i