Jex, 30 août 2024 — 24/00258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Août 2024

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEO

DEMANDERESSE :

Madame [V] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Peggy CARLIER

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEO

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 14 septembre 1998, Madame [B] [N] a donné en location à Madame [V] [G] un logement situé [Adresse 1] à LILLE, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 2 010 Francs – 306,42 € –, outre 360,25 francs – 54,92 € - de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Madame [N] a donné congé pour reprise à Madame [G] et ce pour le 31 mai 2022.

Par un jugement du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur, a, notamment : constaté la validité du congé délivré,ordonné en conséquence à Madame [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,dit qu'à défaut Madame [N] pourra faire expulser Madame [G] au besoin avec le concours de la force publique,fixé à 483,02 € l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 31 mai 2022,condamné Madame [V] [G] à payer mensuellement la somme de 483,02 € à Madame [B] [N] jusqu'à libération effective des lieux,condamné Madame [V] [G] à payer à Madame [B] [N] la somme de 398,47 €au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 15 novembre 2022 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,autorisé Madame [V] [G] à s'acquitter de sa dette par sept mensualités de 50 € et une dernière mensualité correspondant au solde dû,condamné Madame [V] [G] à verser à Madame [B] [N] la somme de 250 € au titre de l'article 700,condamné Madame [V] [G] aux dépens de l'instance,rappelé que le jugement était exécutoire par provision. En suite de ce jugement, Madame [G] a reçu commandement de quitter les lieux le 21 juin 2023.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [G] a formulé les demande suivantes : lui accorder un an de délai pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d'abord valoir que, âgée de 76 ans, elle demeure à ce jour sans solution de relogement en dépit des nombreuses démarches effectuées. Madame [G] affirme avoir déposé une demande de logement social depuis janvier 2022 et avoir contacté tous les bailleurs sociaux de la Métropole lilloise, sans succès quant à présent. Madame [G] indique par ailleurs que sa demande de logement a été déclarée prioritaire dans le cadre du dispositif PDALHPD. Une demande DALO est actuellement aussi en cours d'instruction. La faiblesse de ses revenus lui interdit de trouver un logement en dehors du parc social. Madame [G] demande en conséquence à pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire.

En défense, Madame [N] a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [G] de ses demandes,la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d'abord valoir que Madame [G] sait devoir quitter le logement depuis le mois de septembre 2021 mais qu'elle ne justifie d'aucune démarche de relogement.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.