Jex, 30 août 2024 — 24/00273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Août 2024

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [M] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMKE

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 16 avril 2019, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [L] [O] un logement situé à [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 402,16 €, outre 59,01 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [L] [O] à payer à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 2 310,16 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2023,autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 20 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été acquittés si le bail n'avait pas été résilié. Ce jugement a été signifié à Madame [O] le 17 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, Madame [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [O], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d'abord valoir qu'elle ne dispose que de revenus très modestes et fluctuants qui ne lui ont pas permis de respecter l'échéancier préalablement accordé. Elle soutient multiplier les démarches pour trouver un nouveau logement et a récemment déposé un recours DALO. Madame [O] rappelle qu'elle assume seule la charge de deux enfants de 7 et 3 ans.

En défense, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes : rejeter la demande de délai présentée par Madame [O],condamner Madame [O] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la bailleur fait valoir que Madame [O] n'a respecté ni les deux plans d'apurement amiables mis en place en 2019 et 2022 ni le plan judiciaire de 2023. Madame [O] ne paie quasiment pas son loyer et la dette est actuellement de 6 732,23 €. Les démarches de Madame [O] en vue de son relogement sont très récentes et bien trop tardives.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lé