CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/01409
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° : Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH5R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [G] né le 28 Décembre 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [G] CPAM DU RHONE Me Laura GANDONOU, toque 2103 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 28/04/2023, Monsieur [D] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/10/2022 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une rechute du 30/11/2020 consolidée le 06/09/2022 d'un accident du travail du 06/02/2019 guéri le 27/03/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Trouble de l'adaptation suite évènement traumatique".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [D] [G] était présent assisté de Me Laura GANDONOU. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué. Il rappelle le contexte de son accident de travail et soutient que l'ensemble de ses séquelles n'ont pas été prises en compte, ni l'ensemble des éléments médicaux, même postérieurs à l'accident de travail (cour de cassation, 06/04/2023). Il conteste le fait qu'il n'y ait pas eu d'avis sapiteur, et fait référence à l'avis des médecins psychiatres, le Docteur [T] et le Docteur [N], qui évaluent à 35 % le taux d'IPP, conformément au barème qui prévoit un taux entre 20 % et 100 %. Le requérant fait état d'un important suivi psychiatrique et d'un lourd traitement médicamenteux (anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques). Il sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5 %. Il explique avoir repris son emploi de gardien d'immeuble, mais dans un autre lieu, à temps partiel, avec une baisse de rémunération, sans possibilité d'accéder aux " primes de remplacement mutuel ". Il soutient également une perte de chance d'accéder à une promotion professionnelle sur un poste de management ou administratif.
Il formule en outre une demande au titre de l'article 700 du CPC (1.500€).
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [C], et sollicite la confirmation du taux de 10 % aux motifs que le barème applicable est celui des " névroses " et non celui du " stress post traumatique ", et que le taux est compris entre 20 et 40 %. Il indique qu'un avis sapiteur n'est pas obligatoire. Il argue que l'assuré ne peut prétendre à un taux de 35 % soit quasiment le maximum du barème, dans la mesure où il a repris son travail à la date de consolidation. La caisse précise que seuls les éléments médicaux à la date de consolidation doivent être pris en compte. Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que l'assuré n'a pas subi de perte de revenus étant donné que son salaire de base est resté le même, car la caisse a complété son temps partiel thérapeutique. La caisse fait également valoir que l'intéressé n'a pas été licencié, et qu'il n'a pas subi de perte de rémunération.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pa