CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/02473
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° : Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02473 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPSW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [E] né le 14 Juin 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de [N] [X] de la FNATH
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de [F] [R] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [E] CPAM DU RHONE FNATH Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/07/2023, Monsieur [S] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/01/2023 qui fixe à 19% (dont 6 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 05/05/2021 consolidé le 02/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une cure de hernie discale L5 S1 gauche à type de raideur et douleurs séquellaires associées à des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [S] [E] était présent assisté de Madame [N] [X], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 13 % qui lui a été attribué. Il fait état de douleurs neurologiques et neuropathiques importantes, invalidantes, avec un lourd traitement médicamenteux et avec un suivi spécialisé pendant 10 mois après son accident de travail. Il conteste l'état antérieur de lombalgie basse retenu par le médecin conseil alors même qu'il s'agit d'une hernie discale. Enfin, il note que le médecin conseil, lors de son examen clinique, n'a pas mesuré les degrés d'inclinaison, de flexion, de rotation et d'hyperextension. Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu'il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude de son poste d'ambulancier, métier qu'il ne pourra plus exercer.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R]. Elle indique s'en remettre à l'appréciation du médecin consultant. Elle précise néanmoins que la caisse n'a pas tenu compte d'un état antérieur et que le taux d'IPP n'a pas été minoré à ce titre. Elle rappelle également qu'une rechute du 02/01/2023 est en cours d'instruction pour " lombalgie invalidante". La caisse sollicite en outre le rejet de la demande de réévaluation du taux socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur [S] [E] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 31/07/2023.
Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de