CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00833
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 9 Septembre 2024
Minute n° : Audience du : 25 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/00833 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5B7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [J] née le 3 Avril 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [J] MDMPH [Localité 4] Me Claudio PARISI, toque 2237 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/02/2023, Madame [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 11/01/2023 confirmant la décision de la MDMPH du 26/10/2022 qui lui accorde l’allocation adulte handicapé pour la période du 01/12/2022 au 31/11/2027, avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, alors que Madame [H] [J] sollicite un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/06/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [H] [J] a comparu assistée de Me [G] [Z] et a fait valoir que son état de santé s’est fortement dégradé. Elle indique souffrir de plusieurs pathologies : douleurs poly-articulaires, fatigue intense, fibromyalgie, ainsi que d’un syndrome anxio dépressif sévère, et joint à sa demande plusieurs certificats médicaux. Elle soutient être dans l’incapacité totale de travailler et précise être retraitée.Elle sollicite un taux d’incapacité supérieur à 80 % et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [H] [J] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 28/11/2022 qui a été rejeté par décision du 11/01/2023, notifiée le 17/01/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 21/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficie