Référés civils, 2 septembre 2024 — 24/03168

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/03168 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGP6 AFFAIRE : Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM . C/ [Y] [P], [I] [P], [J] [P], [S] [P], [U] [P], [B] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM ., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024

Notification le

à :

Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Y] [P], Madame [I] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [S] [P], Madame [U] [P] et Madame [B] [P], ci-après les consorts [P] aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement ou in solidum à verser les sommes suivantes :

- 7 829,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, outre intérêts à compter du 5 janvier 2024 et outre actualisation au jour de l’audience - 664,61 € au titre de l’appel de provision du 1er juillet 2024 devenu exigible - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et injustifiée. - 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

Il est par ailleurs demandé à la juridiction de :

- désigner le Président de la Chambre des Notaires ou tout autre personne choisie par le Tribunal pour assumer la mission de mandataire successoral judiciaire de la succession de Monsieur [D] [P] né le 1er janvier 1949 à [Localité 6] au MAROC et décédé le 3 décembre 2020 à [Localité 5] - donner pouvoir spécifique au mandataire d’autoriser la vente de la quote-part des lots de copropriété appartenant à Monsieur [D] [P] dans l’immeuble [Adresse 3] - lui donner mission également de représenter en défense la succession de Monsieur [D] [P] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que le Syndicat des Copropriétaires devra mettre en oeuvre pour obtenir la vente forcée des lots de copropriété si les arriérés de charges ne sont pas régularisés - désigner telle personne qui plaira au Tribunal en qualité de mandataire commun à l’indivision composée des héritiers de Monsieur [D] [P] et de Madame [B] [P], propriétaires des lots 93, 58 et 162 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 3] [Localité 4], et ce sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Les défendeurs, régulièrement cité, n'ont pas constitué avocat. Néanmoins présent à l'audience, Messieurs [J] et [S] [P] ont reconnu la dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [C] [W] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'artic