Référés civils, 2 septembre 2024 — 24/00539

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBRO AFFAIRE : [R] [E] C/ [C] [W] [L] veuve [E], [Y] [E] épouse [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [C] [W] [L] veuve [E] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE,avocat plaidant

représentée par Maître Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Madame [Y] [E] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE,avocat plaidant

représentée par Maître Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024

Notification le

à :

Maître Alban JARS Toque- 1174, Expédition

Maître Pierre PALIX Toque - 481, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 11 mars 2024, Monsieur [R] [E] a fait citer Madame [C] [W] [L], veuve [E] et Madame [Y] [E], épouse [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, vu notamment l’article 815-6 du Code civil,

- juger irrecevable et infondée la requête présentée par Mesdames [C] [L] épouse [E] et [Y] [E] épouse [J] - en conséquence, rétracter l’ordonnance du 8 janvier 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon - les condamner à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense Mesdames [C] [L] épouse [E] et [Y] [E] épouse [J] concluent au débouté de la demande et sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures Monsieur [R] [E] maintient ses demandes.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile que :"S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance".

Que conformément à l'article 497 du code précité : "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire".

Qu'il a déjà été jugé que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant.

Attendu en l'espèce que l'ordonnance du 8 janvier 2024 a été rendue au visa de l'article 815-6 du Code civil. Qu'il n'est pas rapporté la preuve que cette ordonnance aurait été obtenue par fraude de Mesdames [C] [L] épouse [E] et [Y] [E] épouse [J] alors même que dans le corps de la requête et pièces communiquées, il était bien précisé que :

- [C] [E] était atteinte d’une maladie neurodégénérative par la production certificat du Docteur [O], neurologue inscrite sur liste des tribunaux de tutelle de [Localité 7] et [Localité 11], qui fait état d'une maladie altérant ses facultés mentales au point d’empêcher l’expression de sa volonté - l’organisation d’une entrée en EHPAD était conditionnée par la vente du bien immobilier pour la financer - la vente de la maison en indivision constituait donc une mesure qui s’imposait d’urgence dans l’intérêt commun de l’indivision qui n’avait pas les moyens d’entretenir et de régler les charges afférentes à la maison - après avoir délivré le 28 juillet 2022 un congé pour vendre,

[R] [E] n’avait pas signé le mandat de vente au profit de l’agence VILLAGE IMMOBILIER au prix de 1 100 000 € qui pour autant correspondait à la valeur du bien.

Que le caractère non contradictoire de la mesure était dès lors pleinement justifié en raison de l'obstruction de Monsieur [R] [E] quant à une réalisation rapide et amiable de l'immeuble en cause. Qu'il s'en suit que l'ordonnance du 8 janvier 2024 était régulière en la forme et fondée.

Que Monsieur [R] [E] sera en conséquence débouté de sa demande en rétractation. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [R] [E] sera condamné à verser à Mesdames [C] [L] épouse [E] et [Y] [E] épouse [J] la somme globale de 800 € de ce chef. Que Monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DEBOUTONS Monsieur [R] [E] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 8 janvier 2024 ; CONDAMNONS Mons