CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/02078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 9 Septembre 2024

Minute n° : Audience du : 25 juin 2024

Requête n° : N° RG 23/02078 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMO7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [K] [M] née le 19 Juillet 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] Bâtiment C [Localité 2] comparante en personne assistée de Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 4] comparante en la personne de [B] [V] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [M] CPAM DU RHONE la SELARL [3] [I], toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27/06/2023, Madame [K] [M] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 de fixer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui refuser la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau (burn out professionnel) déclarée le 14/01/2022. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/06/2024.

À cette date, en audience publique:

- Madame [K] [M] était présente assistée de son avocat Me Cécile RITOUET. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle indique qu'elle était salariée en qualité de directrice de crèche et qu'en raison d'une surcharge de travail et d'un contexte difficile dû au COVID, elle a développé un syndrome d'épuisement professionnel se caractérisant par de l'anxiété, des troubles du sommeil, un épuisement physique et mental. Elle soutient que ce travail est à l'origine de sa pathologie. Par ailleurs Madame [K] [M] rapporte être suivie par un psychiatre, le Docteur [T], avec un suivi à l'hôpital de jour. Elle précise à l'audience ne pas avoir pris de traitement en raison d'un suivi PMA. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 08/08/2022.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et a indiqué s'en remettre au rapport des séquelles, la discussion étant purement médicale. Elle sollicite néanmoins que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas ordonnée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [K] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 27/06/2023.

Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente

Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins é