18° chambre 1ère section, 9 septembre 2024 — 22/04365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/04365 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSND
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du : 06 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Robin CASTEL de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAINT-GERMAIN BELLECHASSE [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2003, la société PARIMMO, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. SAINT-GERMAIN BELLECHASSE a donné à bail commercial à Monsieur [O] [I] un local, sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2003 moyennant un loyer principal annuel de 7.320 euros pour l’exercice exclusif de l’activité de salon de coiffure.
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2012, Monsieur [O] [I] a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2012.
En l’absence de réponse du bailleur, le bail s’est donc renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2012 en application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de Commerce.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la S.A.S. SAINT-GERMAIN BELLECHASSE a signifié à Monsieur [O] [I] un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2022, Monsieur [O] [I] a assigné la S.A.S. SAINT-GERMAIN BELLECHASSE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de fixation de l’indemnité d’éviction.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [O] [I] demande au tribunal, aux visas des articles 700 et 789 du code de procédure civile et des articles L. 145-4, L.145-18, L.145-14 et L. 145-28, 1er alinéa du code de commerce, de : “A titre principal : RECEVOIR Monsieur [O] [I] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; JUGER la demande de la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE tendant à la désignation d’un expert judiciaire irrégulière ; En conséquence, REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE ; FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE à Monsieur [O] [I] à la somme de 170.452 € en principal, décomposée comme suit, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance : o 116.000 € au titre de l’indemnité principale ; o 11.600 € au titre des indemnités de remploi ; o 3.925 € au titre du trouble commercial ; o 18.700 € au titre des travaux d’aménagement dans de nouveaux locaux ; o 15.227 € au titre des frais de licenciement, outre les indemnités de congés payés, à parfaire ; o 5.000 € au titre des frais divers. CONDAMNER la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 170.452 € au titre de l’indemnité d’éviction; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de céans s’estimait saisie de la demande de la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE de désignation d’un expert judiciaire: REJETER la demande de la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE tendant à la désignation d’un expert judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de céans devait faire droit à la demande de la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE de désignation d’un expert judiciaire: CONDAMNER la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE au paiement des frais d’expertise judiciaire ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à verser par Monsieur [I] à la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE à la somme annuelle de 10.420,32 € HT/HC. En tout état de cause, CONDAMNER la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE à régler à Monsieur [O] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SAINT-GERMAIN BELLECHASSE à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Robin CASTEL sur le fondement de l'article 6