18° chambre 1ère section, 9 septembre 2024 — 23/04927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/04927 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPOE
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 06 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0269
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE NZINGU [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE
représentée par Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0645
Décision du 09 Septembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 23/04927 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE NZINGU un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 moyennant un loyer principal annuel de 2.000 euros, aux fins d’y exploiter “ Tous commerces, restauration comprise”.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont fait délivrer à la S.A.R.L. LE NZINGU un commandement d’avoir à payer la somme de 102.894,76 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] ont assigné la S.A.R.L. LE NZINGU devant la présente juridiction, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail commercial, - ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE NZINGU et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la S.A.R.L. LE NZINGU à leur payer les sommes suivantes : 102.500 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2018 à décembre 2022,
6.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023,394,76 euros au titre du commandement de payer,18.276,78 euros au titre de la garantie ordonnée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 25 février 2021,une somme de 2.050 euros par mois à compter d’avril 2023 jusqu’au jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, outre une indemnité d’occupation de 2.050 euros par mois à compter de ce jour jusqu’à l’expulsion,une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 14 février 2024, la S.A.R.L. LE NZINGU demande au tribunal, de : “A titre principal Déclarer nulle l’assignation du 6 avril 2023. Subsidiairement Dire infondées et non justifiées toutes les demandes et débouter les demandeurs de leurs fins et prétentions 1) Les condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’i serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl LE NZINGU.” Il est expressément renvoyé à l’assignation de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [Z] et aux conclusions de la S.A.R.L. LE NZINGU pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
- sur la demande du nullité de l’assignation :
La S.A.R.L. LE NZINGU soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 54, 6° du code de procédure civile.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;