PCP JTJ proxi requêtes, 6 septembre 2024 — 24/02088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me LEOPOLD

Copie exécutoire délivrée à : M. [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYD

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS SERVICE LITIGES EMETTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #30

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, M. [U] a sollicité la convocation de la société BNP Paribas aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 905,10 euros en principal et celle de 1 860 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 6 juin 2024 M. [U] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait été victime d’une escroquerie à la carte bleue, une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire lui ayant fait valider par téléphone le paiement de quatre achats, sous le prétexte fallacieux de les annuler.

Il fait valoir que si la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour ces opérations qu’il a lui-même validé, la banque a néanmoins commis une erreur en débitant la totalité des opérations alors que le maximum des paiements effectués par carte bancaire est limité à la somme de 8.000 euros sur 30 jours glissants.

Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de conseil en maintenant un plafond de 8 000 euros alors que ses dépenses habituelles ne dépassent pas 1 500 euros sur 30 jours.

La société BNP Paribas a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 000 euros. Elle estime que le dépassement du plafond de 8 000 euros n’a jamais été atteint sur une période de 30 jours consécutifs et relève que les paiement pour la période du 1er au 31 juillet se sont élevés à 2 304,54 euros et sur la période du 1er au 31 août à 6 783,87 euros.

Selon elle, à supposer que les paiements se comptabilisent du 19 au 19 de chaque mois elle relève que les paiement du 19 juillet au 19 août se sont élevés à 1 255,66 euros et sur la période du 19 août au 19 septembre à 7 823,87 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société BNP Paribas à l’audience du 6 juin 2024développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat du 13 avril 2018 M.[U] a adhéré au contrat “carte premier” proposé par la BNP. Les conditions particulières comportent la mention suivante : “ vos possibilités de retrait et de paiement sont les suivantes 2 000 euros par période de 7 jours consécutifs, 8 000 euros par période de 30 jours consécutifs”.

Ainsi, M. [U] était autorisé à effectuer des paiements par carte bleue à raison de 8 000 euros sur 30 jours consécutifs, ce qui constitue une garantie en cas de fraude à la carte bancaire.

Contrairement à ce que soutient la BNP, dès lors qu’elle affecte les “ paiements” la limite de 8 000 euros ne concerne donc pas les opérations effectuées sur le compte du client, de date à date s’agissant d’une carte à débit différé, mais les achats effectués par le client à leur date. L’examen des relevés bancaires versés aux débats permet de relever que quatre achats résultant de l’escroquerie dont M. [U] a été victime ont été effectués le 30 juillet 2022 pour un montant total de 1280 + 2 440,32 + 2 905,10 + 1 040 euros = 8 946,97 euros, étant observé que les 3 premiers paiements ont été débités sur le compte de M. [U] le 31 août 2022 et le quatrième le 7 septembre 2022 alors qu’il avait été effectué à 13 heures 06, soit avant le paiement de 2 905,10 euros effectué à 13 h 25 débité le 31 août.

Dans les 30 jours précédents le 30 juillet, soit du 1er au 30 juillet correspondant à une durée de 30 jours consécutifs, les achats par carte bancaire effctués par M. [L] se sont élevés à la somme de 1 281,55 euros.

Le total des achats pour cette période de 30 jours était donc de 8 946,97 (montant de l’escroquerie) + 1 281,55 = 10 228,52 euros.

Il est donc manifeste que lors du dernier achat de 2 905,10 euros le 30 juillet à 13 heures 25 le plafond était dépassé, ce dont la banque avait nécessairement conscience puisqu’elle a débité l’un des achats à une date postérieure sans respecter l’ordre chronologique des paiements.

M. [U] est donc en droit de solliciter le rembourse