PCP JCP ACR fond, 9 septembre 2024 — 24/02246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQL
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 09 septembre 2024
DEMANDEUR S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2016, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à M. [I] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 335,90 euros et d'une provision pour charges de 77,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4711,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [Z] le 7 décembre 2023.
Par assignation du 6 février 2024, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [Z], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4209,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024 , mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 mai 2024, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 198 et accepte le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
M. [I] [Z] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 117 euros, en plus du loyer courant. Il déclare travailler comme intérimaire, percevoir un salaire d'environ 1 600 euros par mois et avoir trois enfants qui ne sont cependant pas à sa charge.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [I] [Z] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de gar