PCP JCP requêtes, 6 septembre 2024 — 23/07919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me LOIR

Copie exécutoire délivrée à : Me DJELLOUL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/07919 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZI

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [J] [R], demeurant Maître Doriane DJELLOUL - Avocat - [Adresse 2] représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918

DÉFENDEUR Monsieur [E] [C] représenté par son mandataire, la société ACTUA IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 06 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07919 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27ZI

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2008, M. [R] a pris à bail, à effet au 2 juin 2009, un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Se plaignant d’infiltrations venant de l’étage supérieur, M. [R] a fait citer le propriétaire de l’appartement supérieur, M. [Y], son bailleur et le syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d’un expert.

L’expert commis a déposé son rapport le 24 juin 2020 et a conclu que les désordres provenaient d’une fuite du lave linge depuis l’appartement de M. [Y].

M. [R] a par acte du 28 octobre 2020 assigné au fond M. [Y] et sa compagnie d’assurance, M. [C] et la compagnie d’assurance Allianz afin d’obtenir le paiement de la somme nécessaire pour effectuer les travaux de remise en état, ainsi que des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Les locaux ont été restitués au bailleur le 26 mai 2021, à la suite d’un congé pour vendre délivré par le bailleur le 16 novembre 2020 pour le 1er juin 2023.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes au motif qu’il ne disposait désormais d’aucun intérêt à agir.

Par requête en date du 29 septembre 2023, M. [R] a sollicité la convocation de M. [C] aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 1 200 euros, outre la majoration légale de 10%, ainsi que 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 juin 2024 M. [C] a soulevé la nullité de la requête introductive d’instance au motif que M. [R] s’était domicilié chez son avocat, que cette omission lui causait grief et qu’elle ne pouvait être régularisée puisque l’action est prescrite.

A titre subsidiaire il a soulevé l’irrecevabilité de l’action au motif de la prescription triennale de l’action et a soutenu que la requête introductive d’instance, faute d’être contradictoire ne constituait pas une demande en justice interruptive de prescription.

Il a ajouté que le montant total des demandes dépassant 5 000 euros la saisine sur requête était irrecevable.

Il estime enfin que les demandes de paiement des pénalités de retard sont irrecevables puisqu’il ne connaissait pas l’adresse de M. [R].

Au fond, il indique que les locaux ont été restitués en très mauvais état de sorte qu’il a dû effectuer des travaux extrèmement importants. Il estime que le retard dans la restitution du dépôt de garantie ne lui est pas imputable mais ne résulte que du retard de M. [R] à le réclamer et à plaider l’affaire.

M. [R] a fait valoir qu’il n’était nullement responsables des dégradations constatées dans l’appartement, s’étant démené pour obtenir une indemnisation qui lui a été refusée tant par son assureur que par le juge de la mise en état.

Il a actualisé ses demandes à la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie, 5 036,76 euros au titre des intérêts de retard et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire pour le cas ou le tribunal se déclarerait incompétent, il a sollicité le renvoi devant le juge de proximité compétent.

En tout état de cause il demande une indemnité de procédure de 2 500 euros.

Il précise avoir régularisé sa demande en indiquant son adresse, soutient que l’action n’est pas prescrite et que le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour les demandes de restitution du dépôt de garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 6 juin 2024 développées oralement lors des débats ;

Sur la nullité de la requête

Il résulte des articles 757 et 54 du code de procédure civile qu’à peine de nullité la requête doit mentionner le domicile du demandeur.

Il s’agit d’une nullité de forme laquelle,