PCP JTJ proxi requêtes, 6 septembre 2024 — 24/00490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [D] et Me SKOG

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C325S

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C325S

Par requête parvenue au greffe du tribunal le 13 décembre 2023, M. [D] a formé opposition à un titre exécutoire émis le 3 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, pour paiement de cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français, titre signifié le 29 novembre 2023.

L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande de M. [D].

A l’audience du 6 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [D] n’a pas comparu.

La CNBF a pour sa part sollicité le rejet de l’opposition et l’allocation d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’opposition de M. [D] et les conclusions déposées par la caisse nationale des barreaux français à l’audience du 6 juin 2024 ;

Il convient de constater que M. [D] ne soutient plus son opposition.

Il y a lieu par conséquent de la rejeter.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [D].

Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette l’opposition formée par M. [D] à l’encontre du titre exécutoire délivré le 3 mai 2023,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,

Condamne M. [D] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 6 septembre 2024

le greffier le Président