PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/00834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00834 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXTA
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [P] [X] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée par Maître Renée WELCMAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Elodie DENIS,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [L] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/00834 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXTA
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [P] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 19 novembre 2013 entraînant un lumbago aigue après port de charges lourdes.
La CPAM de l’Essonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 17 octobre 2017.
Par décision du 26 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 5% à la date de consolidation au titre des séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle et d’une douleur.
Le 18 décembre 2017, elle a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la Caisse qui a implicitement rejeté son recours.
Par courrier reçu le 9 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [P] [X] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [P] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 19 novembre 2013 à la date de consolidation du 17 octobre 2017.
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 21 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Représentée par son conseil, Madame [P] [X] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal qu’elle considère adaptées à ses séquelles et en sollicite l’entérinement.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les termes du rapport d’expertise et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 19 novembre 2013 à 10%. L’expert relève une acutisation temporaire sur un rachis pathologique en l’absence de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel et une persistance d’un syndrome rachidien modéré, d’une radicul