4ème chambre 2ème section, 5 septembre 2024 — 21/03670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/03670 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT67F

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S.U. PHOENIX PHARMA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0212

DÉFENDEURS

S.E.L.A.S. PHARMACIE 315 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789

S.A.R.L. PHARMAVANCE GROUPEMENT [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789

Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0789 Décision du 05 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03670 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT67F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur

assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 et prorogée le 05 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU PHŒNIX PHARMA, membre du groupe international PHŒNIX, est un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques d'échelle européenne qui procède à l’achat et au stockage de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques en vue de leur distribution en gros. La société PHOENIX PHARMA exploite 164 centres de distribution.

La SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT est une société de prestations de services et de développement pour pharmacies. Elle anime un réseau d'officines (41 à l'époque des relations commerciales entre les parties) auquel les pharmacies ont la possibilité d'adhérer par le moyen d'un contrat de prestations de services, lequel prévoit notamment la négociation de contrats auprès des fournisseurs de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques dans le but d'obtenir des conditions contractuelles et financières les plus favorables possibles.

La SELAS la PHARMACIE 315 qui a pour président monsieur [O] [H] exploite une officine et a conclu avec la société PHARMAVANCE GROUPEMENT un contrat de prestations de services.

La société PHARMAVANCE GROUPEMENT et la société PHOENIX PHARMA ont signé une « lettre d'engagement » conclue pour une durée de trois années ayant pour objet de fixer les «conditions du partenariat privilégié de prestation  de répartition» prenant effet à compter du 1er septembre 2016.

Le 7 octobre 2016, la PHARMACIE 315 a signé les conditions générales de vente PHOENIX PHARMA ainsi qu'un protocole de nantissement du fonds de commerce, une convention de cession de stock évalué à 315.000 euros avec réserve de propriété au bénéfice du fournisseur ayant été régularisée le 25 février 2016

Le 2 septembre 2016, monsieur [O] [H] a, en qualité de garant, signé avec la société PHOENIX PHARMA une garantie autonome à première demande pour un montant maximal de 315.000 euros.

La société PHOENIX PHARMA est ainsi devenue le principal fournisseur de médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques de la PHARMACIE 315.

Les produits livrés faisaient l'objet de factures présentées tous les 10 jours (décades).

Le 16 juillet 2019, la PHARMACIE 315 a adressé à la société PHOENIX PHARMA un courrier lui indiquant qu'elle mettait fin au contrat de fourniture à compter du 15 octobre 2019. Le courrier de résiliation était accompagné d'une lettre du groupement, la société PHARMAVANCE.

Par courrier du 17 octobre 2019, la société PHOENIX PHARMA a contesté la résiliation et a indiqué à la PHARMACIE 315 et à monsieur [O] [H] qu'ils étaient redevables d'un certain nombre de sommes au titre des commandes et de pénalités, indiquant qu' à défaut les garanties prises seraient mises en œuvre.

pharmacontestant les sommes réclamées, a sollicité la communication des justificatifs des sommes réclamées ainsi que le calcul des remises non payées.

La société tête de réseau PHARMAVANCE GROUPEMENT, a en ce qui la concerne demandé un état détaillé et consolidé des comptes à la date de la résiliation du contrat, soit au 15 octobre 2019, pour la PHARMACIE 315  comme pour chacune des pharmacies du réseau.

Le juge des référés saisi par la société PHOENIX PHARMA a suivant ordonnance du 11 septembre 2020, débouté cette dernière de ses demandes en paiement au titre de la résiliation brutale et du solde des factures, motif pris de l'existence de contestations sérieuses.

C'est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement du différend, la société PHOENIX PHARMA a suivant acte du 25 janvier 2021 fait délivrer assignation à la PHARMACIE 315, à monsieur [O] [H] ainsi qu' à la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022 ici expressément visées, la SASU PHŒNIX PHARMA demande au tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-6 du Code de commerce Vu le protocole de nantissement du fonds de commerce et la convention de cession de stock, Vu la lettre d'engagement datée du 1er septembre 2016 signée par PHARMAVANCE GROUPEMENT, Vu les Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA signées par la PHARMACIE 315 SELAS Vu la Garantie à Première Demande conclue par le pharmacien Monsieur [H] à titre personnel

SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige et écarter l’argumentation d’incompétence soulevée par la partie adverse, CONSTATER que la PHARMACIE 315 SELAS a mis un terme de manière fautive et brutale à la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA; CONSTATER, en tout état de cause, que la PHARMACIE 315 SELAS a résilié la relation contractuelle qu'elle entretenait avec PHOENIX PHARMA; CONSTATER que la société PHARMAVANCE GROUPEMENT est le coordinateur et/ou l’ordonnateur de la décision concertée de tous les pharmaciens de résilier concomitamment leur relation contractuelle avec PHOENIX PHARMA, au mois de juillet 2019 En conséquence, CONDAMNER solidairement la PHARMACIE 315 SELAS, la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et Monsieur [H] à payer à la société PHOENIX PHARMA une indemnité de rupture brutale des relations contractuelles de 29 198 euros en application des Conditions Générales de Vente de PHOENIX PHARMA, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; CONSTATER que la PHARMACIE 315 SELAS est en situation d'impayé à hauteur de 18 773,64 euros concernant les produits qui lui ont été livrés par PHOENIX PHARMA (montant actualisé au 30 septembre 2022 en tenant compte des paiements effectués à la faveur de la procédure de référé puis de la présente procédure au fond); En conséquence, CONDAMNER solidairement la PHARMACIE 315 SELAS et Monsieur [H] à payer la somme de 18 773,64 euros à la société PHOENIX PHARMA au titre des impayés toujours exigibles à date, somme assortie des intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 6 points, à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019, CONDAMNER solidairement la PHARMACIE 315 SELAS et Monsieur [H] à payer à la société PHOENIX PHARMA la somme de 1 877,36 euros au titre de la clause pénale contractuelle correspondant à 10% des impayés concernant la fourniture de produits (clause pénale de 10%), ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du Code civil, CONDAMNER solidairement la PHARMACIE 315 SELAS, Monsieur [H] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT à verser à la société PHOENIX PHARMA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la PHARMACIE 315 SELAS, Monsieur [H] et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022 ici expressément visées, la PHARMACIE 315, monsieur [O] [H] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT demandent au tribunal judiciaire de Paris de :

Vus les articles 75 et suivant du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442–1 du Code de commerce, Vu l’article L.442-3 du Code de commerce, Vu l’article 1347 du Code civil,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : • Constater l’irrecevabilité de l’action de Phœnix Pharma à l’encontre de la SELAS PHARMACIE 315 sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce, • Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes Subsidiairement, • Constater que les contrats signés attribuent compétence, en cas de litige, au Tribunal de commerce soit de Créteil soit du siège du défendeur, • Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, Plus subsidiairement, • Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales, • Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes Encore plus subsidiairement, • Constater le mal fondé de la mise en cause de PHARMAVANCE GROUPEMENT, • Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes à son encontre, Sur les sommes réclamées en exécution des contrats : • Débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes, • Condamner Phoenix Pharma à payer la somme de 25 526,72 euros en restitution du trop perçu et en règlement du solde des remises impayées, • Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à la SELAS PHARMACIE 315 à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, • Ordonner à Phœnix Pharma de radier à ses frais l’inscription de nantissement de fonds de commerce prise sur le fonds de commerce de la SELAS PHARMACIE 315, • Condamner Phœnix Pharma à verser une provision de 10 000 € à Monsieur [O] [H] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, • Condamner Phœnix Pharma à verser une somme de 10 000 € à PHARMAVANCE GROUPEMENT à titre de dommages-intérêts pour ses préjudices, Dans tous les cas, • Constater la caducité de la garantie autonome et débouter Phoenix Pharma de toutes ses demandes à ce titre, • Condamner Phœnix Pharma à verser à la SELAS PHARMACIE 315 et à PHARMAVANCE GROUPEMENT chacune la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC, • La condamner aux dépens. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024; à cette audience les parties ont été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir et des exceptions d'incompétence soulevées par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré, d'une page au plus, pour le 29 mars 2024 ; les parties défenderesses ont adressé une note en délibéré le 18 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR ET LES EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE SOULEVÉES PAR LES PARTIES DÉFENDERESSES

Aux termes de leur note en délibéré du 18 mars 2024, les parties défenderesses indiquent se désister des moyens sus-visés ; les parties ont toutefois été autorisées à s'exprimer sur la seule compétence du tribunal pour statuer sur ces moyens.

L’article 789,1° du code de procédure civile édicte : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”. En vertu du 6° de l' article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.

Conformément à l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

L'assignation a en l'espèce été délivrée le 25 janvier 2021.

Le juge de la mise en état avait dès lors compétence exclusive pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées. Le tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur ces moyens.

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PHOENIX PHARMA

Sur la demande d'indemnisation formée en réparation de la rupture brutale des relations

A ce titre la société PHOENIX PHARMA sollicite, sur le fondement des articles L.442-1 du code de commerce, 1103 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des trois parties défenderesses au paiement de la somme de 29.198 euros. A l'appui de cette demande la société PHOENIX PHARMA expose que la rupture des relations contractuelles a été tardive, brutale et fautive  dans la mesure où la pharmacie n'a pas respecté l'article 5 de la lettre d'engagement. La société PHOENIX PHARMA soutient que la lettre d'engagement constitue le document contractuel principal dans le cadre duquel la société PHARMAVANCE GROUPEMENT s'est engagée à l'instar des pharmacies de son groupement, soulignant que ladite lettre est le « canevas » et la « pierre angulaire » des relations entre l'ensemble des parties.

Selon encore la société PHOENIX PHARMA qui ne conteste pas dans son principe l'existence d'une faculté de résiliation offerte à la pharmacie défenderesse, la tardiveté de l'annonce de la rupture le 16 juillet 2019 résulte, non de la durée du préavis, mais dans le fait que la résiliation aurait dû être notifiée au plus tard le 31 mai 2019 trois mois avant le 31 août 2019, date d'échéance de la lettre d'engagement conclue pour une durée de trois ans reconductible ; la notification du 16 juillet 2019 est dès lors tardive.

Sur le quantum sollicité, la société PHOENIX PHARMA explique qu'il correspond au montant de la marge brute qui aurait dû être dégagée avec la PHARMACIE 315 si la date de préavis avait été respectée.

La société PHOENIX PHARMA justifie enfin la demande de condamnation in solidum à l'égard de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT par le fait que la résiliation notifiée par la pharmacie défenderesse comme par les 40 autres pharmacies du réseau a été organisée et coordonnée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, « orchestration » notamment établie par le courrier de résiliation.

S'agissant de la demande de condamnation de monsieur [O] [H], la société PHOENIX PHARMA entend faire valoir que celui-ci a consenti une garantie autonome à première demande.

Les parties défenderesses qui contestent toute rupture brutale ou tardive, entendent à titre principal rappeler l'effet relatif des contrats. Selon elles, la lettre d'engagement fondant la demande de la société PHOENIX PHARMA n'a été signée que par cette dernière et par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et n'est en conséquence pas opposable notamment en son article 5, à la PHARMACIE 315. Selon les parties défenderesses, les conditions générales signées dont l'article 9 relatif à la résiliation et les bons commandes sont les seuls documents contractuels opposables à la pharmacie ; or l'article 9 prévoit un préavis de trois mois applicable passée une année de collaboration, préavis qui a été observé; les défendeurs ajoutent et entendent souligner que lesdites conditions générales sont un contrat d'adhésion rédigé par la société PHOENIX PHARMA qui a donc elle-même fixé le préavis qui lui semblait raisonnable et qui ne peut aujourd'hui soutenir qu'il est trop court et brutal.

A titre subsidiaire, la PHARMACIE 315, monsieur [O] [H] et la SARL PHARMAVANCE GROUPEMENT soutiennent, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait que la lettre d'engagement serait opposable à la PHARMACIE 315, que celle-ci n'emporte pas les effets allégués par la société PHOENIX PHARMA dans la mesure où elle constitue un contrat à durée déterminée, où aucune reconduction tacite n'est prévue, où aucune reconduction n'a été sollicitée par la société PHOENIX PHARMA qui n'a pas même organisé la rencontre visée à l' article 5 et dans la mesure où la lettre ne stipule aucune durée de préavis.

Sur ce, En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la lettre d'engagement celle-ci stipulant une prise d'effet à compter du 1er septembre 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'effet relatif des contrats énoncé à l'article 1165 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, “les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l' article 1121”.

En application de ce dernier texte, les contrats ne produisent d'effets qu'à l'égard des parties contractantes et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers.

Selon l' article L.442-6,I, 5° du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 11 décembre 2016, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée.

Sur l'opposabilité de la lettre d'engagement à la PHARMACIE 315

La lettre d'engagement versée aux débats a, aux termes de son premier paragraphe, « pour objet de fixer les conditions du partenariat privilégié de prestation de répartition d'une durée de trois ans entre : -les pharmaciens membres de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL) -et la société PHOENIX PHARMA (SAS) ».

L'examen de la lettre d'engagement révèle qu'elle a, pour la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, été signée par monsieur [E] [L] et que celle-ci a été faite en deux exemplaires.

Les stipulations des articles 17, 18 et 19 visent les « deux sociétés », c'est-à-dire la société PHOENIX PHARMA et la société PHARMAVANCE GROUPEMENT lesquelles s'engagent à collaborer de bonne foi.

Comme le font valoir les parties défenderesses, la lettre d'engagement n'a donc été signée ni par la PHARMACIE 315 ni par monsieur [O] [H] ès qualités ou à titre personnel.

Les conditions générales PHOENIX PHARMA signées par la PHARMACIE 315 par ailleurs invoquées par les parties ne procèdent à aucun renvoi à la lettre d'engagement.

L'article 1 des conditions susvisées se bornent à exposer que « la vente et la distribution des produits PHOENIX PHARMA sont régies par les présentes conditions générales sans préjudice de l' application du code de la santé publique et du code de commerce » et que les conditions générales « ont vocation à s'appliquer à toutes les commandes, ventes de produits et/ou fournitures de services conclus entre PHOENIX et ses clients » ; l'article 2 relatif à la conclusion du contrat précise que « le contrat est réputé formé par l'acceptation de la commande par la société PHOENIX PHARMA ».

La lettre d'engagement n'est donc pas opposable à la PHARMACIE 315; le terme du 31 mai 2019, c'est-à-dire trois mois avant la date d'échéance de la lettre d'engagement, invoqué par la société PHOENIX PHARMA pour l'envoi du courrier de résiliation, n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Le caractère ou non tardif et brutal de la rupture des relations commerciales doit dès lors être examiné à l'aune des conditions générales signées par la pharmacie.

Sur le respect des délais stipulés à l'article 9 des conditions générales de vente et sur le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles

Les conditions générales de vente PHOENIX PHARMA ont en l'espèce été signées le 7 octobre 2016. Les dispositions de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables les concernant . Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 9 intitulé PREAVIS de RESILIATION stipule  en l'espèce : «Afin de préserver l’équilibre des relations commerciales établies en vertu des présentes, le Client accepte de respecter un préavis de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception suivant les termes et conditions ci-après définies : -durant le 1er mois de collaboration : 48 heures de préavis -passé le délai d'un mois de collaboration jusqu'à 6 mois : 1 mois de préavis -passé le délai de 6 mois de collaboration jusqu'à 1 an : 2 mois de préavis -passé le délai d'un an de collaboration : 3 mois de préavis ».

Le respect du formalisme n'est pas discuté, seule l'étant la date de résiliation.

En l'espèce les conditions générales PHOENIX PHARMA ont été signées le 7 octobre 2016 et la pharmacie a entendu résilier les relations commerciales par courrier daté du 16 juillet 2019 à compter du 15 octobre 2019. La collaboration a donc duré donc duré au moins une année à la date de prise d'effet de la résiliation. Le délai de préavis à respecter était donc, aux termes du contrat, de trois mois. Tel a été le cas.

Au regard des éléments susvisés et la relation commerciale des parties ayant duré trois années, la résiliation n'est ni fautive ni brutale au sens de l'article L.442-6 susvisé, étant ajouté comme le soulignent les parties défenderesses que les conditions générales dont celles relatives aux délais de préavis ont été rédigées par la société PHOENIX PHARMA elle-même, laquelle apparaît dès lors mal fondée à venir en déplorer le caractère brutal.

La société PHOENIX PHARMA sera donc déboutée de sa demande de condamnation des trois parties défenderesses au paiement in solidum d'une indemnité de rupture brutale.

Sur la demande en paiement au titre des factures de fourniture de produits

A l'appui de cette demande formée à hauteur de 18.773,64 euros outre 1.877,36 euros à titre de clause pénale, la société PHOENIX PHARMA soutient que la somme principale est due par la PHARMACIE 315 au titre du solde de facturation des produits livrés augmenté des intérêts de retard majorés de 6 points à compter de la mise en demeure, la créance étant établie par les relevés de compte et pour les pénalités par les termes du contrat. La société PHOENIX PHARMA ajoute que le solde prend en compte l'ensemble des règlements intervenus, qu'aucune remise n'est due aucun accord n'étant intervenu sur ce point et la PHARMACIE 315 n'étant pas à jour de ses règlements.

Les parties défenderesses contestent la créance alléguée par la société PHOENIX PHARMA à l'encontre de la pharmacie dans son principe comme dans son quantum. Elles soutiennent que la demanderesse ne rapporte d'aucune manière la preuve de la créance qu'elle allègue, que la PHARMACIE 315 n'avait à la date de l'assignation au fond aucune dette dans la mesure où elle a payé toutes ses décades à l'exception de la dernière du 30 novembre 2019, alors même que la société PHOENIX PHARMA a oublié de comptabiliser un chèque de 19.165,27 euros adressé au mois de novembre 2019 et qu'elle redevable de remises pour une somme de 21.790 euros ; la PHARMACIE 315 soutient que non seulement des sommes lui sont dues au titre des remises mais qu'elle a en outre trop payé au titre des fournitures de produits.

Les parties défenderesses soutiennent ensuite que c'est donc à bon droit que la PHARMACIE 315 a opposé au dernier règlement une exception d'inexécution, qu'elles sollicitent en application de l'article 1347 du code civil, la compensation de la décade impayée avec les remises dues et le trop perçu devant être restitué par la société PHOENIX PHARMA et qu'elles formulent une demande en paiement au bénéfice dans le cadre de la présente instance.

Les parties défenderesses exposent encore que des remises avaient, contrairement à ce que tente de soutenir la société PHOENIX PHARMA, été convenues ; qu'elles sont stipulées à l' article 6 des conditions générales, qu'elles ont en outre fait l'objet d'une convention particulière, qu'elles résultent encore des échanges entre les parties, des factures d'avoirs ou de ristournes, des avis de paiement émis ou des tableaux tenus par la société PHOENIX PHARMA et que c'est l'irrégularité de leur règlement particulièrement à compter de 2018 qui est à l'origine de la résiliation. Les parties défenderesses ajoutent que ces remises constituaient le seul intérêt du contrat conclu, le prix des médicaments étant uniforme et qu'en contrepartie, la pharmacie achetait la totalité de ses médicaments à la société PHOENIX PHARMA ; elles précisent que la seule condition était la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel d'au moins 5.000 euros, que le taux avait été négocié à 3,80% des achats hors génériques et hors marchés. Selon les parties défenderesses, les remises entraient par conséquent dans le champ contractuel en dépit de ce que soutient la société PHOENIX PHARMA qui a dès le départ manifesté la plus extrême réticence à formaliser par écrit ces avantages pourtant convenus.

Les parties défenderesses contestent enfin les pénalités revendiquées ; elles soutiennent que celles-ci ne sont dues qu'en cas de déchéance du contrat à l'initiative de la société PHOENIX PHARMA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre les pénalités qui augmentent à chaque relevé depuis la résiliation et malgré celle-ci sont calculées sur des sommes qui ne sont pas non plus dues, qu'il n'y a eu aucun retard de paiement durant les relations contractuelles, que les sommes portées dans la colonne débit aux relevés en plus du montant de la dernière facture sont donc incompréhensibles, demeurent inexpliquées et qu'enfin la clause pénale fait doublon avec la majoration des intérêts. Les parties défenderesses concluent en soutenant qu'aucune clause contractuelle ne rend les sommes dues immédiatement exigibles en cas de résiliation du contrat.

Sur ce,

Selon l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur la somme sollicitée au titre des livraisons de médicaments et de produits pharmaceutiques

La société PHOENIX PHARMA sollicite à ce titre la somme de 18.773,64 euros.

Monsieur [N], expert comptable de la PHARMACIE 315 atteste que cette dernière a honoré le règlement des commandes aux dates d'échéances fixées à l'exception de la traite du 30 novembre 2019, d'un montant de 31.564,57 euros correspondant à la période décadaire du 1er au 10 octobre 2019 et à un solde partiel antérieur.

Ce montant de 31.564,57 euros correspond à celui figurant aux relevés de comptes émis par la société PHOENIX PHARMA avant application des pénalités discutées. Un impayé à hauteur de cette somme est donc établi.

Le tableau émis en 2022 par la société PHOENIX PHARMA mentionne ensuite un virement de 16.135,84 euros le 19 décembre 2019, lequel porte à cette date le montant des sommes dues en principal à la société PHOENIX PHARMA à la somme de 15.428,73 euros

Monsieur [N] atteste ensuite que le chèque SOCIETE GENERALE n°348 d'un montant de 19.165,27 euros n'a pas été pris en compte par la société PHOENIX PHARMA. Cette somme n'apparaît en effet au crédit de la PHARMACIE 315 sur aucun des relevés de compte émis par la société PHOENIX PHARMA.

Or il résulte de l'extrait de compte courant détenu par la PHARMACIE 315 dans les livres de la SOCIETE GENRALE que le dit chèque a été débité le 13 décembre 2019.

Déduction faite de ce montant, il apparaît que la société PHOENIX PHARMA est comme soutenu en défense, non pas créancière mais débitrice de la PHARMACIE 315, ce à hauteur de 3.736,54 euros au titre de la fourniture de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.

Sur les remises

L'article 6 des conditions générales signées est intitulé  PRIX – FACTURATION – MODALITÉS DE PAIEMENT - RÉDUCTIONS DE PRIX ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS ; l'article 6.3 est plus particulièrement consacré aux réductions de prix, escomptes et autres avantages financiers ; l'alinéa 1 stipule que les réductions « sont accordées au client en fonction de sa catégorie et sont disponibles sur demande ». Les conditions générales prévoient donc des réductions de prix ou remises comme le soutiennent les parties défenderesses. Le tribunal constate en outre une certaine opacité, les modalités de calcul appliquées par la société PHOENIX PHARMA n'étant pas exposées au contrat. L'alinéa 4 prévoit que les réductions de prix (et escomptes) ne seront octroyés que si le client est à jour de ses règlements et s'est acquitté de l'intégralité du montant de toutes les factures émises au cours de la période calendaire ouvrant droit à ces réductions de prix.

Les 10 et 11 juillet 2017, des courriels sont échangés entre madame [B], directrice Achats au sein de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT et monsieur [I] de la société PHOENIX PHARMA relativement à une relance de la première pour des impayés de remises dont le règlement aurait dû intervenir le 10 juillet et qui n'est pas intervenu, la société PHARMAVANCE GROUPEMENT indiquant être relancée quotidiennement par les pharmacies sur ce point. Des échanges similaires avait eu lieu au mois de décembre 2016. Aux termes de deux courriels datés des 15 novembre 2016 et 17 mars 2017 monsieur [I] pour la société PHOENIX PHARMA mentionne un taux de « 3,8 » et indique que les documents sont en cours de rédaction. De nouveaux échanges ont lieu à la fin du mois de septembre 2018, la société PHOENIX PHARMA a adressé à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT un tableau des remises restants dues à 24 officines.

Dans le présent dossier la PHARMACIE 315 justifie en outre d'une « convention d'avance sur remises » signée le 23 octobre 2017 avec la société PHOENIX PHARMA.

Des « avis de ristournes » accordées à la pharmacie dont s'agit sont également versés en procédure.

Il résulte donc des pièces susvisées dont certaines émanent de la société PHOENIX PHARMA elle-même que des remises avaient effectivement été convenues entre les parties.

Monsieur [N],expert comptable de la PHARMACIE 315 atteste que, sur la base des documents établis par la société PHOENIX PHARMA (avoirs et ristournes de fin de mois, avoir AVG, comptes provisionnés, états des versements) et des informations sur la méthode de calculs transmises, à savoir 3,80% des achats hors génériques et hors marchés, et pour la période comprise entre octobre 2016 et le 31 octobre 2019, la société PHOENIX PHARMA restait devoir à la PHARMACIE 315 la somme de 21.790,18 euros au titre des remises. Est joint à l'attestation un tableau des calculs effectués sur la base de la méthode susvisée pour chacun des mois de la période concernée.

Il est relevé que si dans le cadre de la présente instance, la société PHOENIX PHARMA conteste les remises dans leur principe, moyen qui a été écarté, elle ne discute pas les calculs réalisés par l'expert comptable, étant au surplus relevé que les modalités de calcul dont le taux et l'assiette ne sont ni précisées ni à l'article 6 des conditions générales dont l'opacité a précédemment été soulignée ou à la convention d'octobre 2017, ni communiquées dans le cadre des débats.

La somme totale de 21.790,18 euros qu'aucun élément objectif ne permet donc de remettre en cause, doit dès lors être retenue comme correspondant au montant des remises restant dues par la société PHOENIX PHARMA à la PHARMACIE 315.

En conséquence, sur la demande formée par la société PHOENIX PHARMA au titre du solde des factures

Les remises dues par la société PHOENIX PHARMA l'étant depuis trois années à la date d'envoi des factures de la dernière décade alors même qu'aucun retard de paiement n'est caractérisé à l'encontre de la PHARMACIE 315 sur la même période, cette dernière était bien fondée à opposer une exception d'inexécution.

La société PHOENIX PHARMA a en outre bénéficié d'un trop payé au titre des commandes livrées.

Au regard de ces éléments, la société PHOENIX PHARMA sera déboutée de sa demande en paiement, intérêts et pénalités compris.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation étant formée par la seule société PHOENIX PHARMA qui a été déboutée de se demande en paiement formée à l'endroit de la pharmacie défenderesse, il n'y a lieu à capitalisation des intérêts.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Sur les demandes en paiement formée par la PHARMACIE 315

Il a été jugé supra que la société PHOENIX PHARMA restait devoir à la PHARMACIE 315 la somme de 21.790,18 euros au titre des remises prévues à l' article 6 des conditions générales.

La somme de 3.736,54 euros qui constitue un trop payé et donc un paiement indu doit en outre être restituée.

La créance de la PHARMACIE 315 sera donc fixée à la somme totale de 25.526,72 euros.

Sur la demande de compensation

La société PHOENIX PHARMA est débitrice de la somme totale de 25.526,72 euros.

La PHARMACIE 315 n'est en ce qui la concerne redevable d'aucune somme au titre des livraison de produits.

Il n'y a donc pas lieu à compensation.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Demande formée par la PHARMACIE 315

Cette dernière qui n'explique ni ne justifie du préjudice moral dont elle demande indemnisation à concurrence de 10.000 euros sera déboutée du chef de cette demande. Demande formée par monsieur [O] [H]

Ce dernier expose que le courrier reçu le 17 octobre 2019 de la société PHOENIX PHARMA l'a vivement impressionné et inquiété, que les menaces de poursuites formulées à son endroit à titre personnel par la société PHOENIX PHARMA ont généré une inquiétude qui l'a accaparé et perturbé y compris dans son travail et la nuit, que cette atteinte était particulièrement injustifiée dans la mesure où il avait durant trois années réglé les commandes passées à la société PHOENIX PHARMA et dans celle où cette dernière restait lui devoir d'importantes sommes au titre des remises, ce malgré les fréquentes relances adressées à ce sujet.

Des motifs retenus supra, il résulte que la PHARMACIE 315 était comme monsieur [O] [H] le soutient, à jour de ses règlements à l'exception de la dernière décade dont le paiement a été réservé en application du principe d'exception d'inexécution au regard des sommes dues par la société PHOENIX PHARMA au titre des remises depuis près de trois ans. La société PHOENIX PHARMA ne pouvait ignorer ces faits qui résulte des éléments comptables versés en procédure par les deux parties.

La société PHOENIX PHARMA a en outre omis de comptabiliser un règlement.

En adressant à monsieur [O] [H] un courrier de près de six pages lui indiquant que la rupture était irrégulière, déloyale, que sa responsabilité personnelle était susceptible d'être engagée, que l'encours était immédiatement exigible à son égard et qu'à défaut de règlement, la garantie autonome serait poursuivie «  sur [ses] propres finances et sur [son] propre patrimoine personnel », la société PHOENIX PHARMA a comme les parties défenderesses le soutiennent, tenté d'exercer une forme d'intimidation et de pression sur le pharmacien pour obtenir le règlement de sommes et faire échec à une résiliation pourtant régulière, attitude contraire au principe de loyauté régissant l'exécution des contrats et dès lors fautive.

L'inquiétude et les perturbations décrites, en lien avec la nature même du manquement retenu, sont constitutives d'un préjudice moral.

En réparation, la société PHOENIX PHARMA réglera à monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros.

Demande formée par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT

La société PHARMAVANCE GROUPEMENT ajoute aux arguments susvisés que la réaction de la société PHOENIX PHARMA à l'annonce de la résiliation, laquelle a notamment bloqué les comptes des pharmacies, refusé d'adresser des comptes arrêtés et consolidés, exercé des pressions avait non seulement pour objet de s'exonérer du paiement des remises auxquelles elle s'était engagée et qui constituait l'objet même du partenariat privilégié mis en place mais encore de faire un « exemple » pour toutes les officines de petites tailles qui tentent de s'organiser en un réseau comme celui animé par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT, ce qui constitue un manquement au devoir de loyauté.

La société PHARMAVANCE GROUPEMENT expose avoir, en raison de cette attitude, dû gérer les inquiétudes et les doutes du pharmacien, avoir dû y consacrer un temps important pris sur l'activité de la société. Le comportement de la société PHOENIX PHARMA constitue de même une atteinte à l'objet même de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT qui est de réunir en un réseau des officines dans le but de négocier auprès des fournisseurs et d'obtenir de meilleures conditions contractuelles et financières pour les pharmacies.

La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun argument ni moyen à ces observations et demandes.

Les préjudices matériel et moral caractérisés par la société PHARMAVANCE GROUPEMENT seront justement indemnisés par l'allocation pour chacun d'entre eux de la somme de 500 euros, soit une somme totale de 1.000 euros.

Sur les demandes relatives aux sûretés

Les parties défenderesses sollicitent la radiation de l’inscription de nantissement de fonds de commerce et de voir constater la caducité de la garantie autonome accordée par monsieur [O] [H], cette dernière demande étant motivée par le fait que la garantie stipule une durée de validité de trois ans.

La société PHOENIX PHARMA n'oppose aucun moyen à ces demandes.

Sur la demande de radiation du protocole de nantissement du fonds de commerce

la PHARMACIE 315 n'étant redevable d'aucune somme à la société PHOENIX PHARMA, cette dernière devra procéder, à ses frais à la radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce consenti.

Sur la garantie autonome à première demande

L'article 2321 alinéa 1 du code civil énonce : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».

La garantie autonome à première demande consentie à la société PHOENIX PHARMA avait pour objet de garantir les sommes qui seraient dues par la pharmacie dans le cadre des fournitures à ladite pharmacie, de produits para-pharmaceutiques et pharmaceutiques.

La garantie prise le 2 septembre 2016 par la société PHOENIX PHARMA stipulant en son article 2.1.1 une durée de validité de trois ans, il apparaît qu'elle a expiré comme il est soutenu en défense ; l'arrivée du terme de la garantie ne s'analysant toutefois pas en une caducité au sens de l'article 1186 du code civil applicable en matière contractuelle, la demande visant à la voir déclarer caduque sera rejetée.

SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la société PHOENIX PHARMA qui succombe, supportera les dépens et payera au titre des frais irrépétibles, à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT la somme de 500 euros et à la PHARMACIE 315 celle de 2.500 euros.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Décision du 05 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03670 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT67F

PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ;

DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA de sa demande de condamnation in solidum de la PHARMACIE 315 de monsieur [O] [H] et de la société PHARMAVANCE GROUPEMENT formée au titre de l'indemnité de la rupture brutale ;

DIT que la société PHOENIX PHARMA ne détient aucune créance à l'égard de la PHARMACIE 315 au titre des fournitures de produits ;

FIXE à la somme totale de 25.526,72 euros la créance détenue par la PHARMACIE 315 au titre des remises et du trop payé à la société PHOENIX PHARMA ;

CONDAMNE en conséquence la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à la PHARMACIE 315 (SELAS) la somme de  25.526,72 euros ;

DIT n'y avoir lieu à compensation ;

DEBOUTE la société PHOENIX PHARMA de l'intégralité de ses demandes en paiement formées au titre des factures de fourniture de produits ;

DIT n'y avoir lieu à capitalisation ;

DEBOUTE la PHARMACIE 315 de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral causé ;

CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice matériel et 500 euros en indemnisation du préjudice moral, soit une somme totale de 1.000 euros ;

ORDONNE à la société PHOENIX PHARMA (SASU) de procéder, à ses frais à la radiation de l'inscription du protocole de nantissement du fonds de commerce consenti par la PHARMACIE 315 ;

REJETTE la demande visant à voir constater la caducité de la garantie à première demande ;

CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société PHOENIX PHARMA (SASU) à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : -à la société PHARMAVANCE GROUPEMENT (SARL) la somme de 500 euros -à la PHARMACIE 315 (SELAS) la somme de 2.500 euros ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

La Greffière La Présidente