PCP JCP ACR référé, 9 septembre 2024 — 24/02892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie DUBOIS M [R] [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JRU

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [U] [W] [X] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #C0747

DÉFENDEUR Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JRU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, M. [T] [U] a consenti un bail d'habitation meublé à M. [V] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 369 euros et d'une provision pour charges de 81 euros, pour une durée d'un an.

Il a délivré un congé au locataire par courrier avec accusé de réception le 29 mars 2023 puis, acte de commissaire de justice le 15 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le bailleur a également fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 250 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 29 janvier 2024, M. [T] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé, auquel il demande de : - Valider les congés pour reprise délivrés les 29 mars 2023 et 15 mai 2023, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 octobre 2023, - Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 2 250 euros à titre des loyers impayés entre le 1er juin 2023 et le 1er novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et capitalisation des intérêts, - Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [V] [R] à compter du 1er novembre 2023 à a somme de 450 euros mensuel jusqu'à la libération des lieux, - Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner l'expulsion de M. [V] [R], sous astreinte de 150 euros par jour, - Statuer sur le sort des meubles, - Condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance du congé et du commandement de payer ;

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 janvier 2024.

À l'audience du 17 mai 2024, M. [T] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise former sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et celle tendant à la validation du congé à titre subsidiaire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I . Sur la demande d'expulsion de M. [V] [R]

En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

1. Sur le constat d'acquisition de la clause résolutoire

M. [T] [U] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiem