PCP JCP ACR référé, 9 septembre 2024 — 23/04716

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kahina TADJADIT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/04716 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANO

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1932

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04716 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2015, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [T] et à M. [R] [U], lequel a donné son congé le 07 avril 2016, sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], Bâtiment B, Escalier 1, Logement 0221, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 898,71 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7 816,45 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [T] le 2 février 2023.

Par assignation du 24 mai 2023, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [T], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et majoré de 50% outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 10 930,46 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 mai 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 17 mai 2024, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 mai 2024, s'élève désormais à 15352,42 euros mais qu'il convient d'en déduire la somme de 700 euros versée par la locataire et qui ne figure pas encore au décompte. [Localité 3] HABITAT OPH considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s'oppose à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire compte-tenu de l'irrégularité avec laquelle les paiements interviennent.

Mme [S] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qu'elle souhaite les plus larges possibles. Elle explique l'origine de sa dette par l'accident grave dont elle a été victime, ne lui permettant plus de travailler. Elle indique qu'elle doit percevoir 160 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, qui lui permettront de solder sa dette à bref délai. Elle expose, en outre, que son compagnon l'aide à régler son loyer. Elle indique, enfin, ne pas faire l'objet d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

En application des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état