PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/02820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/02820 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LL

N° MINUTE :

Requête du :

05 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

Dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [U] [C] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition

Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02820 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LL

DÉBATS

À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [S] [L], né le 28 juin 1965, qui occupait un poste de calorifugeur, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 mars 2013 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite.

Le 5 août 2013, la Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle coiffe des rotateurs au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 décembre 2017.

Par décision du 5 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % pour des « séquelles indemnisables chez un calorifugeur droitier de 52 ans et demi d’une perforation transfixiante du tendon du supra-épineux d’épaule droite, traitée chirurgicalement, séquelle consistant en limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements d’épaule droite. »

Par courrier en date du 5 avril 2018 et reçu le 6 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [L] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.   Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Monsieur [S] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle à la date de consolidation du 2 décembre 2017.

Le Docteur [T] a déposé son rapport le 4 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 15% en ajoutant 3% au titre du coefficient de synergie, soit 18% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 26 mars 2013 pour les douleurs résiduelles et limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule droite.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.

Dispensé de comparution, Monsieur [S] [L] a exposé qu’il contestait l’évaluation du taux à 15% au titre du taux principal retenu par l’expert et qu’il demandait la fixation du taux à 30% en considérant qu’elle était justifiée par la gravité de ses séquelles.

Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] demande la confirmation de sa décision du 28 février 2018 et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie en expliquant que l’évaluation notifiée au taux de 12% pour l’épaule gauche n’a pas été contestée par le requérant.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du tr