PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/01939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître DENIZE le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01939 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25K
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 1] Représentée par Madame [E] [S] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01939 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO25K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 2 octobre 2018 et reçu le 3 octobre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4], a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 19 septembre 2018, attribuant à Monsieur [V] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35%, consécutivement à l’accident du travail du 27 juillet 2013 pour des « séquelles d’une fracture arrachement du scaphoide tarsien gauche, traité orthopédiquement caractérisée par une neuralgodystrophie importante avec raideur des articulations médio tarsienne, métatarso phalangienne et interphalangiennes, hyperesthésie douloureuse du pied et amyotrophie persistante. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement du pôle social de Paris a :
-rejeté la demande de la société [4] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 3] attribuant à Monsieur [V] [O] un taux d’IPP de 35%, à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2013,
- désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [V] [O], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 27 juillet 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 28 juillet 2024 et a évalué le taux d’IPP à 35% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Représentée par son conseil, la Société [4], demande le retrait du rôle pour attendre l’évolution de la jurisprudence.
Régulièrement représentée, la CPAM des Yvelines, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, s’oppose à la demande de retrait du rôle et sollicite reconventionnellement l’homologation du rapport et le rejet du recours en faisant valoir que l’expert a confirmé l’analyse de son médecin conseil en explicitant suffisamment son analyse et que la Société employeur n’apporte pas d’élément médical significatif de nature à contredire ces avis concordants.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque