PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/04345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2017
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2017, Madame [R] [L], née le 13 Avril 1959, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) de Seine Saint-Denis. Par décision du 21 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et l’Allocation Adulte Handicapé pour la période du 21 février 2017 au 30 avril 2022 et lui a refusé le complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 80%. Par courrier adressé le 8 janvier 2018 et reçu le 9 janvier 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [L] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [R] [L], avec pour mission :
- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 21 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%, Le Docteur [B] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 26 février 2024.
Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [R] [L] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail était inférieure à 5%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.
A cette audience, Madame [R] [L] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.
Elle souligne que sa perte d’autonomie est suffisamment caractérisée par les termes du rapport.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'a