PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/05797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître HAMDI le :

PS ctx technique

N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC

N° MINUTE :

Requête du :

24 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante et assistée par Maître Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.

Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC

DÉBATS

À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 janvier 2018, Madame [B] [O], née le 10 avril 1970, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) des Hauts de Seine. Par décision du 23 mai 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine lui a refusé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, l’Allocation Adulte Handicapé et son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 50%. Par requête reçue le 24 octobre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [O] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le président de la formation de jugement en qualité de juge la mise en état a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [B] [O], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 3 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%,   Le Docteur [N] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 12 juin 2023.

Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [B] [O] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.

A cette audience, Madame [B] [O] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise s’agissant du taux d’incapacité reconnu comme supérieur à 80%.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composé