JLD, 9 septembre 2024 — 24/00892
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2P2
N° Minute : 24/00562
Nous, Nadège PONCET, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal correctionnel ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [G] [J] au CPA en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l’arrêté de maintien de la mesure d’hospitalisation complète pris par la préfète en date du 24 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 14 mars 2024 ;
Concernant :
Monsieur [G] [J] né le 09 Juin 1990 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 05 Septembre 2024, du Représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 septembre 2024 à :
- Monsieur [G] [J] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : UDAF DE L’AIN, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [G] [J] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 21 septembre 2023 selon selon la procédure de soins psychiatriques sur décision de l'autorité judiciaire.
A l'audience, le patient rappelle qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait fait quelque chose de grave. Il est conscient de sa situation mais souhaite suivre des soins en hospitalisation libre, il indique qu’il a arrêté toute consommation de stupéfiants. Il souhaite voir son enfant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
M. [G] [J] a été hospitalisé sur décision du tribunal correctionnel l'ayant déclaré irresponsable pour un délit puni d'au moins cinq années d'emprisonnement (L 3211-12 II). L'expert psychiatre avait retenu qu'au moment des faits M. [J], en rupture de traitement, était totalement délirant. Celui-ci souffre en effet d'une psychose infantile ayant évolué vers une schizophrénie avec discordance et vécu de persécution.
L'évolution sous le régime de l'hospitalisation est relativement favorable. Toutefois le collège des soignants souligne que M. [J] peut se montrer hyper actif, impulsif, avec une forte instabilité émotionnelle et relationnelle ce qui peut mettre en péril son adhésion aux soins. Sa sortie du régime des soins sous contrainte est donc prématurée, il est nécessaire d'éviter toute nouvelle rechute et de travailler à son intégration dans un établissement structurant.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [P] assistée de [B] [M] qui l’ont signée.
Le greffier La vice-présidente
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Septembre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courrier au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,