CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
Mme [R] [L]
contre :
CARSAT RHONE ALPES
Dossier : N° RG 23/00858 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSGK
Décision n°
Notifié le à - [R] [L] - CARSAT RHONE ALPES
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT RHONE ALPES [Localité 3]
représentée par M. [I] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 novembre 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] épouse [L] est née le 22 janvier 1962.
Le 27 février 2023, elle a fait valoir ses droits à une retraite anticipée pour carrière longue auprès de la CARSAT RHÔNE-ALPES à la date du 1er mars 2023.
Le 26 avril 2023, la caisse a notifié à l’assurée une décision de refus au motif que qu’elle ne remplissait pas la condition du nombre de trimestres cotisés.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2023, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 26 septembre 2023, la commission a rejeté le recours préalable de l’assurée.
Par requête adressée 30 novembre 2023 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Madame [L] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger qu’elle peut bénéficier d’une retraite pour carrière longue à la date du 1er mars 2023.
Au soutien de cette demande, elle explique être née en 1962, avoir commencé à travailler à l’âge de 17 ans dans le secteur privé avant de travailler dans le secteur agricole. Elle ajoute que lorsqu’elle a envisagé de céder son exploitation agricole, elle s’est rapprochée de son comptable qui lui a indiqué qu’elle remplirait les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite en 2020. Elle explique qu’elle a sollicité un relevé de carrière actualisé dans la mesure où certaines périodes travaillées n’apparaissait pas sur le document qu’elle avait réceptionné. Madame [L] ajoute qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la MSA en janvier 2022 à la date du 1er février 2022 et précise que cette demande a été rejetée au motif qu’il lui manquait deux trimestres cotisés. Elle indique qu’elle a tenté de reprendre le travail mais que son état physique ne lui a pas permis d’accomplir la mission confiée. Elle explique qu’après avoir consulté le site info retraite, elle a formulé une nouvelle demande au titre de la carrière longue. Elle explique que l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale invoqué par la CARSAT manque de clarté.
La CARSAT développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [L] de sa demande.
La caisse se fonde sur les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et explique que l’assurée ne remplit pas la condition tenant au nombre de trimestres cotisés posée par ces textes pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Elle précise que les périodes assimilées à des périodes d’assurance, notamment les périodes de maternité, ne donnent pas lieu au versement de cotisations à l’assurance vieillesse et n’entrent pas dans la détermination de la durée cotisée retenue pour l’ouverture du droit à retraite anticipée. Elle indique que Madame [L] ne justifiant pas avoir cotisé 168 trimestres, celle-ci ne peut faire valoir ses droits à la retraite au titre d’une carrière longue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CARSAT RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé par Madame [L] devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur la demande de Madame [L] :
Il résulte de l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale que l'âge légal de départ à