CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [Y] [X]
contre :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
Dossier : N° RG 23/00609 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPFZ
Décision n°
Notifié le à - [Y] [X] - IRCEC
Copie le à - SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST - Me Lionel ASSOUS - LEGRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[3] ([3]) [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 05 septembre 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est professeur agrégé des facultés de droit. Il est de ce fait assujetti au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique.
Au titre de sa contribution à différentes œuvres collectives, il perçoit des droits d’auteurs de la SA [4].
Le 17 janvier 2023, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC) d’une demande tendant à l’exonération de la cotisation au [5] (le [5]). Il lui en a été accusé réception le 7 mars 2023.
Le 22 mai 2023, la commission n’a pas fait droit à la demande de l’assuré. Cette décision lui a été notifiée le 11 juillet 2023.
Par requête remise le 5 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires, - Lui accorder une dispense de cotisations au régime [5], - Dire et juger le refus de dispense de cotisations [5] tel que notifié le 11 juillet 2023 privé d’effet notamment en ce qui concerne les cotisations RAAP 2021 et 2022, - Condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’en sa qualité d’auteur d’ouvrages juridiques, il n’exerce aucune activité salariée ou assimilée en plus de son activité de fonctionnaire d’état de sorte qu’il n’a pas à être affilié et à cotiser à un autre régime que celui de la fonction publique. Il conteste être artiste-auteur au sens des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il résulte des contrats d’édition qu’il produit qu’il n’existe aucun lien de subordination avec sa maison d’édition. Il se prévaut des dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale qui exclut la double cotisation pour les fonctionnaires lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service de l’état. Il explique enfin que la décision de la commission de recours amiable va à l’encontre de celle rendue le 5 août 2021 qui l’a dispensé de la cotisation au [5] au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il fait valoir que cette décision est créatrice de droits pour l’avenir et que l’institution ne peut revenir dessus que dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’IRCEC soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - Juge irrecevable les demandes formées par Monsieur [X] au titre du RAAP pour l’année 2022 compte tenu de l’absence de décision préalable de la commission de recours amiable pour cette année. - Juge Monsieur [X] mal fondé en ses demandes et l’en déboute, - Juge que Monsieur [X] doit être affilié au [5] et est redevable de la cotisation due au titre du RAAP pour les années 2021 et 2022, - Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’IRCEC en date du 11 juillet 2023, adoptée en séance du 22 mai 2023, - Condamne Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, l’institution explique que la contestation de Monsieur [X] relative à l’année 2022 n’a pas été soumise à la commission de recours amiable. Au fond, l’IRCEC fait valoir que Monsieur [X] n’a pas contesté son affiliation au régime de base de sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle ajoute qu’il est en conséquence nécessairement et obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire dont elle assure la gestion. En réponse à l’argumentation développée par Monsieu