JLD, 9 septembre 2024 — 24/00888

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00888 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ON

N° Minute : 24/00561

Nous, Nadège PONCET, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 27 juillet 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 07 août 2024 ;

Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 29 août 2024 ;

Concernant :

Monsieur [D] [I] né le 11 Août 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Septembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2024 à :

- Monsieur [D] [I] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical du Docteur [G] en date du 09 septembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [D] [I] ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [D] [I] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 27 juillet 2024 à 22h50 dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que [D] [I], âgé de 50 ans, souffre d'une pathologie psychiatrique chronique. Il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à compter du 27 juillet 2024 pour décompensation psychotique avec troubles du comportement.

Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I]. Par arrêté du 16 août 2024, le préfet, par arrêté, a décidé d'une prise en charge sous une forme autre qu'une hospitalisation complète (programme de soins). La mesure en soins psychiatriques sans consentement a fait l'objet d'un arrêté de maintien en date du 27 août 2024 pour une durée de trois mois. Un certificat mensuel du 26 août 2024 figure au dossier.

Le 29 août 2024 le psychiatre du CMP a demandé la réintégration du patient en hospitalisation complète, ce dernier ne s'étant pas présenté à son rendez-vous pour la réalisation de son traitement injectable et la visite à domicile ayant échouée. Il considère que l'hospitalisation complète est nécessaire dans un contexte de rupture de soins pour éviter une nouvelle décompensation. Le 29 août 2024, un nouvel arrêté prévoit la modification de la prise en charge du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis motivé en date du 5 septembre 2024 le docteur [G] atteste que l'hospitalisation complète de M. [I] doit se poursuivre nécessairement. Cette hospitalisation fait suite à des débordements comportementaux, le patient est en rupture de soins et se montre agressif et impulsif, il n'est donc pas en capacité de consentir de manière libre et éclairée aux soins, et son état nécessite une surveillance constante. Cette situation est confirmée par le certificat de situation de ce jour.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour le patient et ses proches. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appe