CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2024 — 23/00787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [D] [T]
Dossier : N° RG 23/00787 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRW7
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - M. [D] [T]
Copie le à - SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne, assisté par son père M. [X] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 novembre 2023 Plaidoirie : 03 juin 2024 Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] du 31 mai 2018 au 6 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 361,00 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de régularisation 2020 et des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des échéances d’octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, Régularisation 2020, janvier 2021 pour la somme actualisée de 1 176,00 euros, - Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 176,00 euros augmentée des frais de signification et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [T] de ses demandes, - Condamner Monsieur [T] aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [T] indique être d’accord avec le montant de la créance dont fait état l’URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [T] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [T] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 176,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de la période de régularisation 2020 et des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et janvier 2021, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre