CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 22/00936

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00936 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXSO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 30 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00936 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXSO

MINUTE N°24/1124 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [I] [O] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me CRIQUET (PC357) - Me TABOURE (D1901) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [I] [O] née le 24 Août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Zoé CRIQUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC357

DEFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 2021, [I] [O] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « capsulite rétractile invalidante depuis le 16/7/2018 », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 28 avril 2021.

Le 26 juillet 2021, la caisse lui a notifié un refus de prise de charge de la maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 septembre 2021, [I] [O] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (« CMRA »).

Le 29 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié une décision rectificative de celle du 26 juillet 2021 confirmant le refus de prise en charge de la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite » pour les mêmes motifs.

Par courrier en date du 27 mai 2022, [I] [O] a saisi la CMRA d’un recours contre cette dernière décision.

Selon courrier recommandé expédié le 27 septembre 2022, [I] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

A l’audience du 5 juin 2024, [I] [O] demande au tribunal :

- de dire que la caisse aurait dû instruire son dossier dans les conditions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- d’ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux prévisible d’IPP à la date de la demande de maladie professionnelle.

Elle fait valoir que le fait que la pathologie qu’elle présente figure bien dans un tableau de maladie mais ne corresponde pas en tous points à la désignation exacte dudit tableau n’empêche pas sa prise en charge au titre des risques professionnels, et qu’une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau peut être prise en charge à ce titre s’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail et si elle entraîne un taux d’IPP d’au moins 25 %. Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 25 % du fait de sa maladie et qu’elle n’a pas connaissance de l’avis du médecin conseil relatif à ce point. Elle ajoute qu’elle est lourdement handicapée par sa maladie, qu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que même les gestes de la vie quotidienne sont devenus difficiles.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter [I] [O] de ses demandes. Elle expose que le médecin conseil a désigné la maladie dont la reconnaissance est demandée et vérifié que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, qu’il a retenu que [I] [O] souffrait d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, qu’il a examiné un arthroscanner du 16 avril 2021 mais pas l’IRM produite par [I] [O] qui date du 20 août 2021. Elle conclut que la condition réglementaire d’objectivation par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM n’est pas remplie et qu’elle a refusé à juste titre la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère exp